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V° CLAUSES
TYPES CONDITIONS GENERALES
CONTRAT D'ADHESION
PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
2.1.19
(Clauses-types)
1) Les règles générales relatives à la formation du contrat s’appliquent lorsque l’une des parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous réserve des articles 2.1.20 à 2.1.22.
2) Sont des clauses-types les dispositions établies à l’avance par l’une des parties pour un usage général et répété et effectivement utilisées sans négociation avec l’autre partie.
C OMMENTAIRE
1. Utilisation de clauses-types dans un contrat
Le présent article est le premier de quatre articles
(articles 2.1.19 à 2.1.22) qui traitent de la situation particulière
dans laquelle l’une des parties ou les deux utilisent des clauses-types.
2. Notion de “clauses-types”
Il faut entendre par “clauses-types” les
dispositions établies à l’avance par l’une des parties pour un usage général
et répété et effectivement utilisées sans négociation avec
l’autre partie (paragraphe
2). Ce n’est pas la forme dans laquelle elles sont
présentées qui est décisive (par exemple, si elles figurent dans un
document séparé ou dans le contrat lui-même; si elles ont été
pré-imprimées ou si elles ne figurent que dans un fichier électronique, etc.), ni
qui les a préparées (la partie elle-même, une association commerciale ou
professionnelle, etc.) ni leur volume (s’il s’agit d’un ensemble
complet de dispositions couvrant presque tous les aspects importants du
contrat, ou simplement d’une ou deux dispositions concernant par exemple
l’exonération de la responsabilité ou l’arbitrage). L’aspect décisif est
qu’elles aient été établies à l’avance pour un usage général et répété
et qu’elles soient effectivement utilisées par l’une des parties sans
négociation avec l’autre partie. La dernière condition ne concerne
évidemment que les clauses-types à proprement parler, que l’autre
partie doit accepter dans son ensemble, alors que les autres clauses du même
contrat peuvent très bien faire l’objet de négociations entre les
parties.
3. Application des règles générales relatives à la
formation du contrat
Habituellement, les règles générales relatives à la
formation du contrat s’appliquent indépendamment de la question de savoir
si les parties utilisent ou non des clauses-types (paragraphe 1).
Il s’ensuit que les clauses-types proposées par une partie ne lient
l’autre partie qu’après acceptation, et que la question de savoir si les
deux parties doivent se référer aux clauses-types de façon expresse ou si
l’incorporation de ces clauses peut être implicite dépend des circonstances
de l’espèce. Ainsi, les clauses-types figurant dans le contrat lui-même sont
habituellement contraignantes à compter de la signature du contrat
dans son ensemble, tout au moins pour autant qu’elles sont reproduites
au-dessus de la signature et non pas, par exemple, sur l’autre côté
du document. D’autre part, si les clauses-types figurent dans un document
séparé ou dans un fichier électronique, la partie qui entend les
utiliser devra habituellement s’y référer expressément. L’incorporation implicite
ne peut être admise que s’il existe une pratique établie entre les
parties ou un usage à cet effet.
Voir l’article 1.8.
I l l u s t r a t i o n s
1. A veut conclure avec B un contrat d ’assurance
qui couvre le risque de responsabilité en cas d’accidents
de travail des employés de A. Les parties signent un contrat modèle présenté
par B après avoir rempli les espaces vierges relatifs, entre
autres, à la prime et au montant maximum assuré. De par sa signature, A
est lié non seulement par les clauses qu’il
a individuellement négociées avec B, mais aussi par les Conditions générales de l’Association nationale des assureurs qui sont reproduites sur le
document.
2. A conclut habituellement des contrats avec ses
clients sur la base de ses propres clauses-types qui sont
reproduites dans un document séparé. En faisant une offre à B, nouveau
client, A ne fait pas une référence spécifique aux clauses-types.
B accepte l ’offre.
Les clauses-types ne font pas partie du contrat à moins que A ne puisse prouver que B savait ou aurait dû savoir
que A n’avait l’intention
de conclure le contrat que sur la base de ses propres clauses-types, par exemple parce que les mêmes
clauses-types avaient été régulièrement adoptées lors d’opérations
précédentes.
3. A souhaite acheter des céréales à la Bourse de
Londres. Dans le contrat conclu entre A et B, courtier de cette
Bourse, aucune référence expresse n ’est
faite aux clauses-types qui régissent habituellement les contrats de courtage conclus dans la Bourse en
question. Les clauses-types font néanmoins partie du
contrat parce que leur application à ce type de contrat est un usage.
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CONFLIT
ENTRE CLAUSES TYPES ET CLAUSES QUI NE LE SONT PAS
CLAUSES INHABITUELLES
DESACCORD SUR LES CLAUSES TYPES
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