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V° CLAUSES TYPES CONDITIONS GENERALES  CONTRAT D'ADHESION

 


PRINCIPES D’UNIDROIT

ARTICLE 2.1.19

(Clauses-types)

1) Les règles générales relatives à la formation du contrat s’appliquent lorsque l’une des parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous réserve des articles 2.1.20 à 2.1.22.

2) Sont des clauses-types les dispositions établies à l’avance par l’une des parties pour un usage général et répété et effectivement utilisées sans négociation avec l’autre partie.

COMMENTAIRE

1. Utilisation de clauses-types dans un contrat

Le présent article est le premier de quatre articles (articles 2.1.19 à 2.1.22) qui traitent de la situation particulière dans laquelle l’une des parties ou les deux utilisent des clauses-types.

2. Notion de “clauses-types”

Il faut entendre par “clauses-types” les dispositions établies à l’avance par l’une des parties pour un usage général et répété et effectivement utilisées sans négociation avec l’autre partie (paragraphe

2). Ce n’est pas la forme dans laquelle elles sont présentées qui est décisive (par exemple, si elles figurent dans un document séparé ou dans le contrat lui-même; si elles ont été pré-imprimées ou si elles ne figurent que dans un fichier électronique, etc.), ni qui les a préparées (la partie elle-même, une association commerciale ou professionnelle, etc.) ni leur volume (s’il s’agit d’un ensemble complet de dispositions couvrant presque tous les aspects importants du contrat, ou simplement d’une ou deux dispositions concernant par exemple l’exonération de la responsabilité ou l’arbitrage). L’aspect décisif est qu’elles aient été établies à l’avance pour un usage général et répété et qu’elles soient effectivement utilisées par l’une des parties sans négociation avec l’autre partie. La dernière condition ne concerne évidemment que les clauses-types à proprement parler, que l’autre partie doit accepter dans son ensemble, alors que les autres clauses du même contrat peuvent très bien faire l’objet de négociations entre les parties.

3. Application des règles générales relatives à la formation du contrat

Habituellement, les règles générales relatives à la formation du contrat s’appliquent indépendamment de la question de savoir si les parties utilisent ou non des clauses-types (paragraphe 1). Il s’ensuit que les clauses-types proposées par une partie ne lient l’autre partie qu’après acceptation, et que la question de savoir si les deux parties doivent se référer aux clauses-types de façon expresse ou si l’incorporation de ces clauses peut être implicite dépend des circonstances de l’espèce. Ainsi, les clauses-types figurant dans le contrat lui-même sont habituellement contraignantes à compter de la signature du contrat dans son ensemble, tout au moins pour autant qu’elles sont reproduites au-dessus de la signature et non pas, par exemple, sur l’autre côté du document. D’autre part, si les clauses-types figurent dans un document séparé ou dans un fichier électronique, la partie qui entend les utiliser devra habituellement s’y référer expressément. L’incorporation implicite ne peut être admise que s’il existe une pratique établie entre les parties ou un usage à cet effet.

Voir l’article 1.8.

I l l u s t r a t i o n s

1. A veut conclure avec B un contrat dassurance qui couvre le risque de responsabilité en cas daccidents de travail des employés de A. Les parties signent un contrat modèle présenté par B après avoir rempli les espaces vierges relatifs, entre autres, à la prime et au montant maximum assuré. De par sa signature, A est lié non seulement par les clauses quil a individuellement négociées avec B, mais aussi par les Conditions générales de lAssociation nationale des assureurs qui sont reproduites sur le document.

2. A conclut habituellement des contrats avec ses clients sur la base de ses propres clauses-types qui sont reproduites dans un document séparé. En faisant une offre à B, nouveau client, A ne fait pas une référence spécifique aux clauses-types. B accepte loffre. Les clauses-types ne font pas partie du contrat à moins que A ne puisse prouver que B savait ou aurait dû savoir que A navait lintention de conclure le contrat que sur la base de ses propres clauses-types, par exemple parce que les mêmes clauses-types avaient été régulièrement adoptées lors dopérations précédentes.

3. A souhaite acheter des céréales à la Bourse de Londres. Dans le contrat conclu entre A et B, courtier de cette Bourse, aucune référence expresse nest faite aux clauses-types qui régissent habituellement les contrats de courtage conclus dans la Bourse en question. Les clauses-types font néanmoins partie du contrat parce que leur application à ce type de contrat est un usage.

 

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