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Article L132-1
(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 1, annexe Journal Officiel du 2 février
1995)
Dans les contrats conclus entre professionnels et
non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont
pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou
du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la
commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des
types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du
premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste
indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme
abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En
cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le
demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de
cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la
forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de
commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison,
billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou
non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues
aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère
abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la
conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa
conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie
également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la
conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement
l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens
du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du
contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu
ou au service offert.
Le contrat restera applicable dans toutes ses
dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans
lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre
public.
Annexe : clauses visées au troisième alinéa de
l'article L. 132-1.
1. Clauses ayant pour objet ou pour effet :
a) D'exclure ou de limiter la responsabilité légale du
professionnel en cas de mort d'un consommateur ou de dommages corporels
causés à celui-ci, résultant d'un acte ou d'une omission de ce
professionnel ;
b) D'exclure ou de limiter de façon inappropriée les
droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d'une autre
partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d'exécution défectueuse
par le professionnel d'une quelconque des obligations contractuelles, y
compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel
avec une créance qu'il aurait contre lui ;
c) De prévoir un engagement ferme du consommateur,
alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à
une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
d) De permettre au professionnel de retenir des sommes
versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter
le contrat, sans prévoir le droit, pour le consommateur, de percevoir une
indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque
c'est celui-ci qui renonce ;
e) D'imposer au consommateur qui n'exécute pas ses
obligations une indemnité d'un montant disproportionnellement élevé ;
f) D'autoriser le professionnel à résilier le contrat
de façon discrétionnaire si la même faculté n'est pas reconnue au
consommateur, ainsi que de permettre au professionnel de retenir les
sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui,
lorsque c'est le professionnel lui-même qui résilie le contrat ;
g) D'autoriser le professionnel à mettre fin sans un préavis
raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif
grave ;
h) De proroger automatiquement un contrat à durée déterminée
en l'absence d'expression contraire du consommateur, alors qu'une date
excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date
limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du
consommateur ;
i) De constater de manière irréfragable l'adhésion du
consommateur à des clauses dont il n'a pas eu, effectivement, l'occasion
de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;
j) D'autoriser le professionnel à modifier unilatéralement
les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;
k) D'autoriser les professionnels à modifier unilatéralement
sans raison valable des caractéristiques du produit à livrer ou du
service à fournir ;
l) De prévoir que le prix des biens est déterminé au
moment de la livraison, ou d'accorder au vendeur de biens ou au
fournisseur de services le droit d'augmenter leurs prix sans que, dans les
deux cas, le consommateur n'ait de droit correspondant lui permettant de
rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au
prix convenu lors de la conclusion du contrat ;
m) D'accorder au professionnel le droit de déterminer
si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du
contrat ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter une
quelconque clause du contrat ;
n) De restreindre l'obligation du professionnel de
respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses
engagements au respect d'une formalité particulière ;
o) D'obliger le consommateur à exécuter ses
obligations lors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;
p) De prévoir la possibilité de cession du contrat de
la part du professionnel, lorsqu'elle est susceptible d'engendrer une
diminution des garanties pour le consommateur sans l'accord de celui-ci ;
q) De supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en
justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en
obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction
d'arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment
les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à
celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait
revenir normalement à une autre partie au contrat.
2. Portée des points g, j et l :
a) Le point g ne fait pas obstacle à des clauses par
lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de
mettre fin au contrat à durée indéterminée unilatéralement, et ce,
sans préavis en cas de raison valable, pourvu que soit mise à la charge
du professionnel l'obligation d'en informer la ou les autres parties
contractantes immédiatement ;
b) Le point j ne fait pas obstacle à des clauses selon
lesquelles le fournisseur de services financiers se réserve le droit de
modifier le taux d'intérêt dû par le consommateur ou dû à celui-ci,
ou le montant de toutes autres charges afférentes à des services
financiers, sans aucun préavis en cas de raison valable, pourvu que soit
mise à la charge du professionnel l'obligation d'en informer la ou les
autres parties contractantes dans les meilleurs délais et que celles-ci
soient libres de réaliser immédiatement le contrat.
Le point j ne fait pas non plus obstacle à des clauses
selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement
les conditions d'un contrat de durée indéterminée pourvu que soit mis
à sa charge le devoir d'en informer le consommateur avec un préavis
raisonnable et que celui-ci soit libre de résilier le contrat ;
c) Les points g, j et l ne sont pas
applicables aux :
- transactions concernant les valeurs mobilières,
instruments financiers et autres produits ou services dont le prix est lié
aux fluctuations d'un cours ou d'un indice boursier ou d'un taux de marché
financier que le professionnel ne contrôle pas ;
- contrats d'achat ou de vente de devises, de chèques
de voyage ou de mandats-poste internationaux libellés en devises ;
d) Le point l ne fait pas obstacle aux clauses
d'indexation de prix pour autant qu'elles soient licites et que le mode de
variation du prix y soit explicitement décrit.
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