Vu l'article 110 de la
loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-47
du Code de commerce ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que,
ayant reçu, le 26 février 1988, mandat du conseil d'administration de la société
de fixer pour les mandataires sociaux des dispositions de garantie de retraite,
deux administrateurs ont, suivant décision du 17 juin 1988, déterminé les
modalités de la garantie de retraite dont bénéficiera M. X... lorsqu'il aura
atteint l'âge de 65 ans, que, s'il s'est contenté lors de sa réunion du 17 juin
1988 de constater que les deux administrateurs ont arrêté les conditions de la
rémunération de M. X..., le conseil d'administration a, dans sa séance du 22
novembre 1991, expressément délibéré dans les termes suivants : "à cette
occasion, le conseil d'administration confirme les décisions du 17 juin 1988
proposées par les administrateurs désignés à cet effet et concernant le
complément de retraite du président Pierre X...", qu'il relève encore qu'il
apparaît que le conseil d'administration s'est le 22 novembre 1991,
régulièrement prononcé sur la garantie de retraite octroyée à son président en
donnant plein effet aux propositions faite par le comité ad hoc désigné à cette
fin le 26 février 1988 et qu'en confirmant ces propositions, les administrateurs
ont nécessairement délibéré sur le montant et sur les modalités du complément de
retraite tels que précisés dans les décisions du comité du 17 juin 1988 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que
la rémunération allouée au président,
notamment sous la forme d'un complément de retraite, doit faire l'objet d'une
délibération du conseil d'administration sur son montant et ses modalités, et
que la confirmation, par simple référence, à une décision prise par deux
administrateurs même mandatés à cet effet, ne peut suppléer à la décision du
conseil d'administration,
Cass. com.11 octobre 2005