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Le commissaire aux comptes est un organe de contrôle comptable,
financier et juridique de la société.
La mission principale est de certifier les comptes annuels
de la société.
CONTROLE DES SARL
Article L223-35
Les
associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires
aux comptes
dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes
au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à
la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en
Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de
leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou
le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.
Même si ces seuils ne sont pas
atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes
peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés
représentant au moins le dixième du capital.
Dans les assemblées ou lors des
consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou
plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts
sociales.
Si cette majorité n'est pas
obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés
sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et
les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que
soit le nombre des votants.
CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES
Article L225-235
Les commissaires
aux comptes
présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au
deuxième alinéa de l'article
L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné,
selon le cas, à l'article
L. 225-37 ou
à l'article
L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle
interne et de gestion des risques qui sont relatives à
l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière. Ils attestent l'établissement des autres
informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.
Article L232-12
Après approbation des comptes
annuels et constatation de l'existence de sommes
distribuables, l'assemblée générale détermine la part
attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan
établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes
fait apparaître que la société, depuis la clôture de
l'exercice précédent, après constitution des amortissements
et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des
pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve
en application de la loi ou des statuts et compte tenu
du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être
distribué des acomptes
sur dividendes avant l'approbation des comptes
de l'exercice. Le montant de ces acomptes
ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent
alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en
violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende
fictif.
DEONTOLOGIE ET INDEPENDANCE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article L822-15
Sous réserve des dispositions de l'article
L. 823-12 et des
dispositions législatives particulières, les commissaires
aux comptes,
ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du
président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance lorsqu'ils font application des dispositions du
chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre
Ier du livre VI.
Lorsqu'une personne morale
établit des comptes
consolidés, les commissaires
aux comptes
de la personne morale consolidante et les commissaires
aux comptes
des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres,
libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent
également lorsqu'une personne établit des comptes
combinés.
Les commissaires
aux comptes
procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif
de contrôle de qualité interne sont astreints au secret
professionnel.
Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; loi du 1 er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprisesDEO
Note sous l'arrêt du Tribunal de Grande Instance
(TGI) de Coutances datant du 29 juin 1999 : étendue de l'obligation du Commissaire aux comptes de dénoncer les faits même non significatifs ?, Tribunal de Grande Instance
(TGI) de Coutances, 29 juin 1999, Merle, Philippe, La Gazette du Palais, 26/10/1999,
pp 12-15
Non-révélation de faits délictueux : Le commissaire aux comptes doit révéler dès qu'il en a connaissance les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le dommage occasionné s'analyse en la perte d'une chance,
Cass. Crim. , 15 septembre 1999, P et autres, Barbièri, Jean-François,
Bulletin Joly Sociétés, 01/01/2000
Les commissaires aux comptes doivent-ils dénoncer au procureur de la République les illicéités fiscales des contribuables ?,
Gouyet, Rémi, Les Petites Affiches, 04/06/1999, p-3
Divergences entre une société et son actionnaire majoritaire sur le relèvement de fonctions du commissaire aux comptes. Variations sur la faute, cause de relèvement, et sur la faute, source de responsabilité professionnelle,
n. sous Cour d'appel de Paris, 14 ème Chambre A, 31 mai 2000, SA crédit immobilier Richelieu contre SA HLM de Paris et ses environs,
Barbièri, Jean-François, Bulletin Joly Sociétés, n°11, 01/11/2000, pp
1037-1045
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