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CONTROLE DES COMPTES

 

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COMPTABILITE

 

COMPTES CONTROLE

Le commissaire aux comptes est un organe de contrôle comptable, financier et juridique de la société.

La mission principale est de certifier  les comptes annuels de la société. 


CONTROLE DES SARL

Article L223-35

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.

Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice.

Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.


 

Article L223-29

 

Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.


CONTROLE DES SOCIETES ANONYMES

Article L225-235
 
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.

Article L232-12
 

Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.


DEONTOLOGIE ET INDEPENDANCE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article L822-15
 

Sous réserve des dispositions de l'article L. 823-12 et des dispositions législatives particulières, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l'égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu'ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI.

Lorsqu'une personne morale établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes de la personne morale consolidante et les commissaires aux comptes des personnes consolidées sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'une personne établit des comptes combinés.

Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuant au dispositif de contrôle de qualité interne sont astreints au secret professionnel.



 

 

 

 

Loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; loi du 1 er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprisesDEO

Note sous l'arrêt du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Coutances datant du 29 juin 1999 : étendue de l'obligation du Commissaire aux comptes de dénoncer les faits même non significatifs ?,  Tribunal de Grande Instance (TGI) de Coutances, 29 juin 1999,  Merle, Philippe,  La Gazette du Palais, 26/10/1999, pp 12-15

Non-révélation de faits délictueux : Le commissaire aux comptes doit révéler dès qu'il en a connaissance les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale. Le dommage occasionné s'analyse en la perte d'une chance, Cass. Crim. , 15 septembre 1999, P et autres,  Barbièri, Jean-François,  Bulletin Joly Sociétés, 01/01/2000

Les commissaires aux comptes doivent-ils dénoncer au procureur de la République les illicéités fiscales des contribuables ?, Gouyet, Rémi, Les Petites Affiches,  04/06/1999, p-3

Divergences entre une société et son actionnaire majoritaire sur le relèvement de fonctions du commissaire aux comptes. Variations sur la faute, cause de relèvement, et sur la faute, source de responsabilité professionnelle,  n. sous Cour d'appel de Paris, 14 ème Chambre A, 31 mai 2000, SA crédit immobilier Richelieu contre SA HLM de Paris et ses environs,  Barbièri, Jean-François, Bulletin Joly Sociétés, n°11,  01/11/2000, pp 1037-1045

 

 

 


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