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3ème Chambre civile, 19 mars 2003 (Bull. n° 66)

Lorsqu'un locataire est autorisé à exercer une activité commerciale à l'intérieur ou dans l'enceinte d'un autre établissement plus vaste, et qu'il revendique le bénéfice du statut des baux commerciaux, la Cour de cassation exige qu'il rapporte la preuve qu'il dispose d'une clientèle personnelle distincte de celle de son bailleur, autrement dit d'une clientèle propre.

Cette position traditionnelle se justifie par le fait que la clientèle est l'élément essentiel sans lequel il n'est pas de fonds de commerce et qu'en servant la clientèle d'un autre, le locataire exploite un fonds de commerce qui ne lui appartient pas.

Ainsi, en 1970, l'assemblée plénière a jugé que l'exploitant d'une buvette sur un hippodrome ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux à défaut de clientèle propre, la clientèle qui fréquentait cette buvette s'étant rendue avant tout sur les lieux pour assister aux courses de chevaux (Ass. Plén. 24 avril 1970, Bull. n° 3).

Cependant, ces dernières années, l'existence d'une clientèle indépendante ne suffisait plus à justifier l'application du statut. Cette clientèle devait en outre être prépondérante par rapport à celle de l'établissement d'accueil. En revanche, si elle était constituée de manière prédominante par la clientèle de cet établissement, le bail ne relevait pas du statut (Civ. 3ème, 27 novembre 1991, Bull. n° 289 ; Civ. 3ème, 4 novembre 1992 RJDA 12/92 n° 1108).

Cette exigence supplémentaire a pu paraître trop rigoureuse pour les nombreux commerçants placés dans cette situation (à titre d'exemple ceux qui exercent leur activité dans la galerie commerciale d'un hypermarché), notamment en raison des difficultés qu'ils éprouvent à administrer la preuve qui leur est demandée.

Par ailleurs, cette jurisprudence apparaissait en décalage avec l'arrêt du 27 mars 2002 (Bull. n° 77 ; rapport annuel de la Cour de cassation 2002 page 439) par lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a admis que les franchisés ont une clientèle propre leur permettant de bénéficier du statut des baux commerciaux en écartant la démarche consistant à déterminer, au cas par cas, qui, du franchiseur ou du franchisé, a un rôle prépondérant dans la création et le développement de la clientèle.

Telles sont les raisons pour lesquelles, par cette nouvelle décision, la troisième chambre approuve une cour d'appel d'avoir reconnu le bénéfice de la propriété commerciale à l'exploitant d'un restaurant d'altitude dépendant largement du fonctionnement de remontées mécaniques en se fondant sur la seule existence, souverainement constatée, d'une clientèle propre constituée de personnes n'empruntant pas ces remontées, dispensant explicitement les juges du fond de toute recherche supplémentaire sur la prépondérance de cette clientèle personnelle.

 

 


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