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Chambre commerciale, 10 mars 2004 (Bull. n° 48 et 49)

En application de l'article 65 de la loi du 25 janvier 1985, pour les procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, et de l'article L. 621-66 du Code de commerce pour les procédures collectives ouvertes postérieurement, le tribunal qui arrête un plan doit fixer la durée de celui-ci. Le commissaire à l'exécution du plan est nommé pour cette durée à laquelle s'ajoute éventuellement la période de location-gérance et sa mission est prorogée jusqu'au paiement intégral du prix de cession s'il a lieu après l'expiration de la durée du plan (Com, 9 juin 1998, Bull. n° 184).

Il n'est cependant pas rare, dans la pratique, que les tribunaux omettent de fixer la durée du plan et par conséquent la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan qu'ils désignent. Il en est résulté des incertitudes quant au contenu exact des pouvoirs de ce dernier, l'article L. 621-90 du Code de commerce ne permettant pas de régler cette question car ne concernant que les hypothèses de paiement du prix de cession après l'expiration de la durée du plan. Les deux arrêts du 10 mars 2004 règlent cette difficulté. Ils posent comme principe que, lorsque le jugement arrêtant le plan de cession n'a pas fixé de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure. Pour les procédures collectives ouvertes postérieurement après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, et dès lors que l'article L. 621-66 du Code de commerce limite désormais la durée du plan, il est précisé que la durée de la mission du commissaire à l'exécution du plan ne peut pas excéder dix ans, ou, s'il s'agit d'un agriculteur, quinze ans.

 

 


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