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 La communication des pièces entre les parties

Obligation de communication des pièces

Article 132

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Injonction de communiquer

 

Article 133

   Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.

 

Article 134

   Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.

Communication tardive des pièces

Article 135

   Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Restitution des pièces communiquées

 

Article 136

   La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.

 

Article 137

   L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.

 


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