Compétence du tribunal du lieu d'exécution de l'obligation
L'article
5-1 a)
du Règlement dispose
qu'est compétent en matière contractuelle " le tribunal du lieu où l'obligation
qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée "
Détermination du
lieu d'exécution
Cet article a
fait naitre une abondante jurisprudence concernant
l'interprétation du "lieu d'exécution ".
Le principe de
détermination établi par la CJCE pour la détermination du
lieu d'exécution
La CJCE a
décidé dans l'arrêt
Tessili (CJCE 6 octobre
1976) que lorsque les parties n'avaient pas désigné le lieu
d'exécution de l'obligation litigieuse, ce lieu devait être
déterminé "conformément à la loi qui régit l'obligation
litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction"
La CJCE a
souligné qu'"eu égard aux divergences qui subsistent entre
les législations nationales et compte tenu de l'absence, à se
stade de l'évolution juridique, de toute unification du droit
matériel applicable, il n'apparait pas possible de donner des
indications plus amples sur l'interprétation de la référence
faite par l'article 5-1 au lieu d'exécution des obligations
contractuelles". La CJCE a ajouté que "ceci est d'autant
plus vrai que la détermination du lieu d'exécution des
obligations est tributaire du contexte contractuel auquel ces
obligations appartiennent, que dans des conditions, la référence
par la convention, au lieu d'exécution des obligations
contractuelles ne peut pas être comprise autrement qu'un renvoi
au droit matériel applicable, en vertu des règles de conflit du
juge saisi"
La CJCE
considère donc qu'il revient au juge saisi d'établir, en vertu
de la convention, si le lieu ou l'obligation a été ou doit être
exécutée est localisée dans le domaine de sa compétence. Il doit
a cet effet déterminer, en vertu de ses propres règles de
conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en
cause et définir, conformément à cette loi , le lieu d'exécution
de l'obligation contractuelle litigieuse.
Les règles
spécifiques pour la vente de marchandises et la fourniture de
services
L'article 5-1 b) précise qu'"aux fins de
l'application de la présente disposition, et sauf convention
contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la
demande est :
- pour la
vente de
marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les
marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la
fourniture
de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les
services ont été ou auraient dû être fournis ;
L'article 5-1 c)
dispose que" le point a)
s'applique si le point b) ne s'applique pas" ;
Contrat de concession exclusive et
compétence
Vu l'article 5-1) a) du Règlement CE 44/01 du 22 décembre 2000
(Bruxelles I) ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le lieu d'exécution de
l'obligation servant de base à la demande, pour la détermination de la
compétence juridictionnelle internationale, doit être fixé conformément à la loi
qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de la juridiction
saisie ; [....] le contrat de concession exclusive n'est ni un contrat de vente,
ni une fourniture de services, et que dès lors, en application de l'article 4 de
la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles, la loi compétente est celle du pays où se situe l'établissement
qui doit fournir la prestation caractéristique, consistant aux termes du
contrat-cadre, pour la société allemande, à assurer l'exclusivité de la
distribution des produits à la partie française et qu'il appartenait donc au
juge français de rechercher, selon la loi allemande applicable, le lieu où cette
obligation servant de base à la demande s'exécutait, pour déterminer la
compétence internationale
Cass.
civ. 1 23 janvier 2007
Contrat complexe de fourniture de services et vente de
marchandises
la cour d'appel a relevé en premier
lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient
constituées d'une part d'une activité de création de documents
publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre
part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le
conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés
par la société le Méridien pour sa communication interne ou
publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des
supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une
prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais
correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des
travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les
services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant
été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient
compétentes en application de l'article 5-1 b) du règlement (CE)
44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) Cass.
civ. 1, 27 mars 2007
Contrat de prestation de services et lieu d'exécution
c'est sans dénaturation des écritures de la société Brunet
que la cour d'appel relevant qu'elle était saisie d'une demande de
dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles ayant existé entre
les parties, a par application la loi française applicable au litige selon la
convention de La Haye du 14 mars 1978, recherché quelle était l'obligation
servant de base à la demande et qu'elle a estimé au vu des éléments de fait qui
lui étaient soumis que la société Coleman et company avait transgressé son
obligation de placement des demandes de souscription de contrats d'assurance en
Angleterre par les clients démarchés en France par la société Brunet ; que c'est
donc à bon droit qu'elle a retenu que la juridiction française était
incompétente pour connaître de ce litige dès lors que selon la loi française la
prestation de service devait s'exécuter en Angleterre ;
Cass.
com. 14 mars 2006
Fourniture de services et commission
Attendu que pour juger que les tribunaux français n'étaient pas
compétents, l'arrêt attaqué retient que la demande de M.M. X... était une
demande en paiement d'une commission et donc d'une somme d'argent à laquelle
s'était engagée la société Wema Progst Maschinen dont le siège était en
Allemagne, de sorte qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, le
paiement devait avoir lieu au siège du débiteur;
Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle
entre les parties s'analysait comme la fourniture d'une prestation de service
localisée en France et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
Cass.civ. 1,
11 juillet 2006
Indemnité de
clientèle de l'agent commercial
attendu
qu'après avoir relevé que le contrat était soumis à la loi française,
la cour d'appel a exactement énoncé que la dette d'indemnité de fin de
contrat, dite indemnité de clientèle, qui est une dette indépendante du
caractère licite ou non de la rupture, ne se substitue pas à une
obligation contractuelle originaire, et constitue, dès lors, une
obligation autonome, de sorte que cette obligation de paiement, quérable
selon l'article 1247 du Code civil applicable, devait s'exécuter au lieu
du siège de la société Pasarela Textil, à Tarragone en Espagne
Cass. civ. 1, 17 juin 2003
attendu
qu'après avoir d'abord retenu que, selon la volonté commune des parties,
le contrat d'agence commerciale était régi par la loi française, la
cour d'appel a exactement décidé que l'obligation de régler une
indemnité compensatrice - dite indemnité de clientèle - qui était due
indépendamment du caractère licite ou non de la rupture - constituait
une obligation autonome devant s'exécuter, en application de l'article
1247 du Code civil, au domicile du défendeur, de sorte que le tribunal de
Parme (Italie), lieu du siège de la société Taroglass, était compétent
pour statuer sur cette demande ; qu'ensuite, l'obligation de payer des
rappels de commissionnements et des commissions sur préavis ne
constituant pas la sanction du contrat d'agence, cette obligation servant
de base aux demandes accessoires de la société Taroglass doit s'exécuter,
en vertu du principe de quérabilité posé par l'article 1247 du Code
civil applicable, au domicile du débiteur de sorte que le tribunal de
Parme est seul compétent pour en connaître
Cass.civ. 1 , 17 juin 2003