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CONTRAT   OBLIGATIONS   LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES


Compétence du tribunal du lieu d'exécution de l'obligation

L'article 5-1 a) du Règlement dispose qu'est compétent en matière contractuelle " le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée "

Détermination du lieu d'exécution

Cet article a fait naitre une abondante jurisprudence concernant l'interprétation du "lieu d'exécution ".

Le principe de détermination  établi par la CJCE pour la détermination du lieu d'exécution

La CJCE a décidé dans l'arrêt Tessili (CJCE 6 octobre 1976) que lorsque les parties n'avaient pas désigné le lieu d'exécution de l'obligation litigieuse, ce lieu devait être déterminé "conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction"

La CJCE a souligné qu'"eu égard aux divergences qui subsistent entre les législations nationales et compte tenu de l'absence, à se stade de l'évolution juridique, de toute unification du droit matériel applicable, il n'apparait pas possible de donner des indications plus amples sur l'interprétation de la référence faite par l'article 5-1 au lieu d'exécution des obligations contractuelles". La CJCE a ajouté que "ceci est d'autant plus vrai que la détermination du lieu d'exécution des obligations est tributaire du contexte contractuel auquel ces obligations appartiennent, que dans des conditions, la référence par la convention, au lieu d'exécution des obligations contractuelles ne peut pas être comprise autrement qu'un renvoi au droit matériel applicable, en vertu des règles de conflit du juge saisi"

La CJCE considère donc qu'il revient au juge saisi d'établir, en vertu de la convention, si le lieu ou l'obligation a été ou doit être exécutée est localisée dans le domaine de sa compétence. Il doit a cet effet déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi , le lieu d'exécution de l'obligation contractuelle litigieuse.

Les règles spécifiques pour la vente de marchandises et la fourniture de services

L'article 5-1 b)  précise qu'"aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;

L'article 5-1 c)  dispose que" le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas" ;


 

Contrat de  concession exclusive et compétence

Vu l'article 5-1) a) du Règlement CE 44/01 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le lieu d'exécution de l'obligation servant de base à la demande, pour la détermination de la compétence juridictionnelle internationale, doit être fixé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse, selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; [....] le contrat de concession exclusive n'est ni un contrat de vente, ni une fourniture de services, et que dès lors, en application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la loi compétente est celle du pays où se situe l'établissement qui doit fournir la prestation caractéristique, consistant aux termes du contrat-cadre, pour la société allemande, à assurer l'exclusivité de la distribution des produits à la partie française et qu'il appartenait donc au juge français de rechercher, selon la loi allemande applicable, le lieu où cette obligation servant de base à la demande s'exécutait, pour déterminer la compétence internationale Cass. civ. 1 23 janvier 2007


 

Contrat complexe de fourniture de services et vente de marchandises

 la cour d'appel a relevé en premier lieu, que les prestations de la SA ND conseil étaient constituées d'une part d'une activité de création de documents publicitaires tels que logos, maquettes de plaquettes et d'autre part, de la confection, la mise en fabrication, le façonnage, le conditionnement et l'expédition de nombreux documents utilisés par la société le Méridien pour sa communication interne ou publique ; en second lieu, que la réalisation matérielle des supports et leur livraison au client n'étaient pas seulement une prestation accessoire à un service de conseil en publicité mais correspondaient, au sens du contrat, à une partie intégrante des travaux commandés, de sorte qu'elle a pu considérer que les services exécutés qui constituaient une opération unique, ayant été fournis à Londres, les juridictions anglaises étaient compétentes en application de l'article 5-1 b) du règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I)  Cass. civ. 1, 27 mars 2007

Contrat de prestation de services et lieu d'exécution

c'est sans dénaturation des écritures de la société Brunet que la cour d'appel relevant qu'elle était saisie d'une demande de dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles ayant existé entre les parties, a par application la loi française applicable au litige selon la convention de La Haye du 14 mars 1978, recherché quelle était l'obligation servant de base à la demande et qu'elle a estimé au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis que la société Coleman et company avait transgressé son obligation de placement des demandes de souscription de contrats d'assurance en Angleterre par les clients démarchés en France par la société Brunet ; que c'est donc à bon droit qu'elle a retenu que la juridiction française était incompétente pour connaître de ce litige dès lors que selon la loi française la prestation de service devait s'exécuter en Angleterre ;  Cass. com. 14 mars 2006

Fourniture de services et commission

Attendu que pour juger que les tribunaux français n'étaient pas compétents, l'arrêt attaqué retient que la demande de M.M. X... était une demande en paiement d'une commission et donc d'une somme d'argent à laquelle s'était engagée la société Wema Progst Maschinen dont le siège était en Allemagne, de sorte qu'en l'absence de clause contractuelle contraire, le paiement devait avoir lieu au siège du débiteur;

Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle entre les parties s'analysait comme la fourniture d'une prestation de service localisée en France et pour laquelle une rémunération était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Cass.civ. 1, 11 juillet 2006


Indemnité de clientèle de l'agent commercial

attendu qu'après avoir relevé que le contrat était soumis à la loi française, la cour d'appel a exactement énoncé que la dette d'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de clientèle, qui est une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture, ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire, et constitue, dès lors, une obligation autonome, de sorte que cette obligation de paiement, quérable selon l'article 1247 du Code civil applicable, devait s'exécuter au lieu du siège de la société Pasarela Textil, à Tarragone en Espagne Cass. civ. 1, 17 juin 2003

 attendu qu'après avoir d'abord retenu que, selon la volonté commune des parties, le contrat d'agence commerciale était régi par la loi française, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation de régler une indemnité compensatrice - dite indemnité de clientèle - qui était due indépendamment du caractère licite ou non de la rupture - constituait une obligation autonome devant s'exécuter, en application de l'article 1247 du Code civil, au domicile du défendeur, de sorte que le tribunal de Parme (Italie), lieu du siège de la société Taroglass, était compétent pour statuer sur cette demande ; qu'ensuite, l'obligation de payer des rappels de commissionnements et des commissions sur préavis ne constituant pas la sanction du contrat d'agence, cette obligation servant de base aux demandes accessoires de la société Taroglass doit s'exécuter, en vertu du principe de quérabilité posé par l'article 1247 du Code civil applicable, au domicile du débiteur de sorte que le tribunal de Parme est seul compétent pour en connaître Cass.civ. 1 , 17 juin 2003

 

 

 

 

 


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