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Action en garantie et assurance 'aux termes des articles 9 et 10, alinéa 1, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, s'il s'agit d'assurance de responsabilité, l'assureur peut être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ; qu'il peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet ; que l'article 9 ne se limite pas à la seule responsabilité de nature délictuelle ou quasi délictuelle ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le fait générateur du dommage subi par la société Dorey et le dommage lui-même s'étaient produits au lieu où devaient être transmises les informations par le fabricant au distributeur, c'est-à-dire au siège de ce dernier en France, de sorte que la loi française était applicable à son recours contre la société PFAFF, représentée par son liquidateur, M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel, sur le fondement des textes précités, a décidé que la société Axa pouvait être attraite devant la juridiction française qui était compétente pour statuer sur la demande de garantie Cass. civ. 1 10 mai 2006 Appel en garantie entre assureurs Vu les articles 6,2° et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée ; Attendu qu’un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d’assurances, n’est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l’article 6,2° de cette convention n’exige, entre la demande originaire et l’appel en garantie, l’existence d’aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l’absence de détournement de for ; Cass. civ. 1 , 10 mai 2006 |
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