Aux termes de
l'article
5- 2) Une personne
domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite,
dans un autre État membre en matière
d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier
d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit
d'une demande accessoire à une action relative à l'état des
personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en
connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la
nationalité d'une des parties
Dans le
cadre d'un divorce, le juge peut par une même
décision, régler tant les rapports matrimoniaux que les
obligations alimentaires,
La CJCE a décidé dans l'arrêt
Van den Boogaard
que pour
distinguer
entre les aspects de la décision portant sur les régimes
matrimoniaux et ceux portant sur des obligations alimentaires il
fallait avoir égard, dans chaque cas d'espèce, à
l'objectif spécifique de la décision rendue. La CJCE considère
que cet objectif peut être déduit de la motivation
de la décision en question : s'il en ressort qu'une prestation
est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans le besoin ou
si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris
en considération pour déterminer son montant, la décision a
trait à une obligation alimentaire. En revanche, lorsque la
prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les
époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux et ne peut
donc être exécutée en application de la convention de Bruxelles.
La CJCE considère donc qu' une décision qui combine les deux
fonctions peut être, conformément à l'article 42 de la
convention de Bruxelles, partiellement exécutée, dès lors
qu'elle fait clairement apparaître les objectifs auxquels
correspondent respectivement les différentes parties de la
prestation ordonnée. Elle a déclaré qu'il est sans
importance à cet égard que le paiement de l'obligation
alimentaire soit prévu sous la forme d'une somme forfaitaire.
Cette forme de versement peut tout aussi bien revêtir un
caractère alimentaire dès lors que le montant du capital est
fixé de manière à assurer un niveau prédéterminé de revenu (CJCE
27 février 1997, Van den Boogaard)