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Aux termes de l'article 5- 2) Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État  membre  en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties

Dans le cadre d'un divorce,  le juge  peut  par une même décision, régler tant les rapports matrimoniaux que les obligations alimentaires, La CJCE a décidé dans l'arrêt Van den Boogaard  que pour distinguer entre les aspects de la décision portant sur les régimes matrimoniaux et ceux portant sur des obligations alimentaires il fallait avoir  égard, dans chaque cas d'espèce, à l'objectif spécifique de la décision rendue. La CJCE considère que cet objectif  peut  être déduit de la motivation de la décision en question : s'il en ressort qu'une prestation est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, lorsque la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux et ne peut donc être exécutée en application de la convention de Bruxelles. La CJCE considère donc qu' une décision qui combine les deux fonctions peut être, conformément à l'article 42 de la convention de Bruxelles, partiellement exécutée, dès lors qu'elle fait clairement apparaître les objectifs auxquels correspondent respectivement les différentes parties de la prestation ordonnée.  Elle a déclaré qu'il est sans importance à cet égard que le paiement de l'obligation alimentaire soit prévu sous la forme d'une somme forfaitaire. Cette forme de versement peut tout aussi bien revêtir un caractère alimentaire dès lors que le montant du capital est fixé de manière à assurer un niveau prédéterminé de revenu (CJCE 27 février 1997, Van den Boogaard)

 


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