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Section 4
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
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Article 13 de la
Convention de Bruxelles
En matière de contrat conclu par une personne
pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est
déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article
4 et de l'article 5 paragraphe 5;
1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament
d'objets mobiliers corporels;
2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou
d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
3) pour tout autre contrat ayant pour objet une
fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:
a) la conclusion du contrat a été
précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition
spécialement faite ou d'une publicité
b) le consommateur a accompli dans cet
État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Lorsque le cocontractant du consommateur n'est
pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une
succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il
est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant
son domicile sur le territoire de cet État.
La présente section ne s'applique pas au contrat
de transport.
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Article 15 du
Règlement Bruxelles I
1. En
matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un
usage pouvant être considéré comme étranger à son activité
professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section,
sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point
5 :
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers
corporels ; b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de
crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une
personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans
l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou
qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers
plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le
cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le
territoire d'un État membre, mais possède une succursale, une agence ou
tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les
contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur
le territoire de cet État.
3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de transport
autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et
hébergement.
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Article 14
de la Convention de Bruxelles
L'action intentée par un consommateur contre
l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État
contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant
les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le
consommateur.
L'action intentée contre le consommateur par
l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État
contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au
droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une
demande originaire conformément à la présente section.
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Article 16 du Règlement Bruxelles I
1.
L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat
peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le
territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal
du lieu où le consommateur est domicilié.
2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au
contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre
sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au droit
d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi
d'une demande originaire conformément à la présente section.
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Article 15
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la
présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend
2) qui permettent au consommateur de saisir
d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section
3) qui, passées entre le consommateur et son
cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou
leur résidence habituelle dans un même État contractant, attribuent compétence
aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles
conventions.
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Article 17
II ne
peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des
conventions :
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux
indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au
moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence
habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux
de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles
conventions.
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une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné
à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité
professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des
règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite
convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir
un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le
fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à
cet égard;
–
il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en
cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des
besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée
ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle
insignifiant;
- –
-
à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en
considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant
objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir
compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu
avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne
qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle
qu'elle a légitimement pu faire naître l’impression, dans le chef de
l’autre partie au contrat, qu’elle agissait à des fins professionnelles.
(Cour 2ème Chambre 20 janvier 2005)
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Vu les articles 13. 3o et 14, alinéa 1, de la convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;
Attendu que M. L. a assigné devant le tribunal de
grande instance de Thionville la société Béton Feidt, ayant son siège
au Luxembourg, en raison de la défectuosité du produit que celle-ci lui
avait livré ; Attendu que pour refuser à M. L. le bénéfice des
textes susvisés et déclarer la juridiction française incompétente, en
application de l'article 1er du protocole annexé à la Convention de
1968, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était ni allégué ni établi que
la fourniture ait été précédée d'une proposition spécifique ou d'une
publicité dans l'Etat du domicile du consommateur, ni qu'aient été
accomplis dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion du
contrat, au sens du premier des textes susvisés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si
l'existence d'une proposition du fournisseur et l'accomplissement, par le
consommateur, des actes nécessaires à la conclusion du contrat ne se déduisaient
pas de l'existence, mentionnée dans l'arrêt attaqué, d'un établissement
de la société Béton Feidt en Moselle et de la livraison par celui-ci du
produit au consommateur domicilié en France, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision
Cass. civ. 1 , 3 juillet 2001
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