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Dans la convention de Bruxelles les dispositions en matière de contrat de travail figure à l'article 5 , dans le cadre de la compétence en matière contractuelle. L'article 5-1 précise qu'  "en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur"

Le Règlement consacre la Section 5 , articles 18 à 21, à la "Compétence en matière de contrats individuels de travail".

L'article 18 dispose à l'alinéa 1. "En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5".
 

A l'alinéa 2 il est prévu que "lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile dans cet État membre."

L'article 19 dispose qu'"un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre État membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.

L'article 20 dispose que l'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.
Il est précisé que les dispositions de la section 5 ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à cette section.

Enfin l'article 21 dispose qu'iI ne peut être dérogé aux dispositions de la  section  5 que par des conventions attributives de juridiction :
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.

 

Droit du travail et  articles 2 et 5.1 de la Convention de Bruxelles

La Chambre mixte a rendu un arrêt le 11 mars 2005 concernant l'application des articles 2 et 5-1 de la Convention de Bruxelles

les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 ; que le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention précitée, n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation, qu'en l'espèce, la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant ;Cass. Ch. Mixte, 11 mars 2005

 


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