CONTRAT DE TRAVAIL
Dans la convention de
Bruxelles les dispositions en matière de contrat de travail figure à l'article
5 , dans le cadre de la compétence en matière contractuelle. L'article
5-1 précise qu' "en matière de contrat individuel de
travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement
son travail; lorsque le travailleur
n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut
être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait
l'établissement qui a embauché le travailleur"
Le Règlement consacre
la
Section 5
, articles 18 à 21, à la "Compétence en matière de contrats individuels de travail".
L'article 18
dispose à l'alinéa 1. "En matière de contrats
individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section,
sans préjudice de l'article 4 et de l'article 5, point 5".
A l'alinéa
2 il est prévu que "lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail avec un
employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre mais possède une
succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre,
l'employeur est considéré, pour les contestations relatives à leur exploitation
comme ayant son domicile dans cet État membre."
L'article 19 dispose qu'"un employeur ayant son domicile
sur le territoire d'un État membre peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
2) dans un autre État membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son
travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement
son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son
travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se
trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
L'article 20 dispose que l'action de l'employeur ne
peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire
duquel le travailleur a son domicile.
Il est précisé que les dispositions de la section
5 ne portent pas atteinte au droit
d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la
demande originaire conformément à cette section.
Enfin l'article 21
dispose qu'iI ne peut être dérogé aux
dispositions de la section 5 que par des conventions attributives de
juridiction :
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués
à la présente section.