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En matière délictuelle ou quasi délictuelle, aux termes de l' article 5-3) une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :devant le tribunal du "lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ";

L'article 5- 4)  dispose que s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile

Cet article a fait naitre une jurisprudence concernant l'interprétation du "lieu ou le fait dommageable s'est produit" ouvrant la possibilité de saisir divers fors.

La CJCE a décidé  dans l'arrêt Mine de Potasse d'Alsace que "dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'entrainer une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait a entrainé un dommage ne sont pas identiques, l'expression "lieu ou le fait dommageable s'est produit" dans l'article 5-3 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l'évènement causal. Il en résulte que le défendeur peut être attrait au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'évènement causal qui est à l'origine de ce dommage"  (CJCE 30 nov. 1976, Mine de potasse d'Alsace)

Dans l'arrêt Fiona Shevill la CJCE a décidé que 

L' expression "lieu où le fait dommageable s' est produit", utilisée à l' article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, [..] doit, en cas de diffamation au moyen d' un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut intenter contre l' éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l' État contractant du lieu d' établissement de l' éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l' intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l' État de la juridiction saisie.

2) Les conditions d' appréciation du caractère dommageable du fait litigieux et les conditions de preuve de l' existence et de l' étendue du préjudice allégué par la victime de la diffamation ne relèvent pas de la convention, précitée, mais sont régies par le droit matériel désigné par les règles de conflit de lois du droit national de la juridiction saisie, sous réserve que cette application ne porte pas atteinte à l' effet utile de la convention.  (CJCE 7 mars 1995, Fiona Shevill)

 


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