En matière
délictuelle ou quasi délictuelle, aux termes de l' article 5-3) une personne
domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite,
dans un autre État membre :devant le tribunal du "lieu où le
fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ";
L'article 5- 4)
dispose que s'il s'agit
d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution
fondées sur une infraction, une personne
domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite,
dans un autre État membre :devant le tribunal saisi de l'action
publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut
connaître de l'action civile
Cet article a fait
naitre une jurisprudence concernant l'interprétation du "lieu ou
le fait dommageable s'est produit" ouvrant la possibilité de saisir
divers fors.
La CJCE a décidé dans l'arrêt
Mine de Potasse
d'Alsace que "dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible
d'entrainer une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le
lieu où ce fait a entrainé un dommage ne sont pas identiques,
l'expression "lieu ou le fait dommageable s'est produit" dans l'article
5-3 de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le
lieu où le dommage est survenu est le lieu de l'évènement causal. Il en
résulte que le défendeur peut être attrait au choix du demandeur, devant
le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de
l'évènement causal qui est à l'origine de ce dommage" (CJCE
30 nov. 1976, Mine de potasse d'Alsace)
Dans l'arrêt
Fiona Shevill la CJCE a
décidé que
L' expression "lieu où le fait dommageable s' est
produit", utilisée à l' article 5, point 3, de la convention du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des
décisions en matière civile et commerciale, [..] doit, en cas de
diffamation au moyen d' un article de presse diffusé dans plusieurs
États contractants, être interprétée en ce sens que la victime peut
intenter contre l' éditeur une action en réparation soit devant les
juridictions de l' État contractant du lieu d' établissement de l'
éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l'
intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les
juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été
diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa
réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l'
État de la juridiction saisie.
2) Les conditions d' appréciation du caractère
dommageable du fait litigieux et les conditions de preuve de l'
existence et de l' étendue du préjudice allégué par la victime de la
diffamation ne relèvent pas de la convention, précitée, mais sont régies
par le droit matériel désigné par les règles de conflit de lois du droit
national de la juridiction saisie, sous réserve que cette application ne
porte pas atteinte à l' effet utile de la convention. (
CJCE
7 mars 1995, Fiona Shevill)