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REGLES INTERNES DE COMPETENCE TERRITORIALE
(Articles 42 à 48 du NCPC)
Domicile du défendeur
La juridiction
territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où
demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à
son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus,
le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de
son choix s'il demeure à l'étranger.
Le lieu où
demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où
celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où
celle-ci est établie.
Compétence en matière immoblière
En
matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé
l'immeuble est seule compétente.
Compétence
en matière de succession
En matière de succession, sont
portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la
succession jusqu'au partage inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de
mort.
OPTIONS DU
DEMANDEUR
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la
juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de
la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la
prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du
fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été
subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé
l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges
du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
au sens de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, le lieu de
livraison effective s'entend de celui où la livraison a été ou doit être
effectuée ;Cass.civ. 2,
18 janvier 2001
Article 47 du NCPC
Lorsqu'un
magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève
de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci
exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située
dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel
peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans
les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à
l'article 97.
CLAUSES D'ATTRIBUTION DE COMPETENCE
(Article
48 du NCPC)
Toute
clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence
territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été
convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant
et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans
l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
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