Article L433-1
Le comité d'entreprise comprend le chef d'entreprise
ou son représentant et une délégation du personnel
comportant un nombre de membres fixé par décret en
Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. Cette
délégation comporte un nombre égal de titulaires et de
suppléants. Les suppléants assistent aux séances avec
voix consultative.
Le calcul des effectifs s'effectue
dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du
code du travail
Le chef d'entreprise ou son représentant peut se
faire assister par deux collaborateurs.
Le nombre de membres peut être augmenté par voie de
convention collective ou d'accord entre le chef
d'entreprise et les organisations syndicales reconnues
comme représentatives dans l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17,
chaque organisation syndicale de travailleurs
représentative dans l'entreprise peut désigner un
représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix
consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les
membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les
conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à
l'article L. 433-5.