La composition pénale
(article
41-2 et s. du code de procédure pénale )
Le
procureur de la République, tant que l'action
publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer,
directement ou par l'intermédiaire d'une personne
habilitée, une composition pénale à une personne
physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs
délits punis à titre de peine principale d'une peine
d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée
inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas
échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui
consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1º Verser une amende de composition au Trésor public.
Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le
montant maximum de l'amende encourue, est fixé en
fonction de la gravité des faits ainsi que des
ressources et des charges de la personne. Son versement
peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le
procureur de la République, à l'intérieur d'une période
qui ne peut être supérieure à un an ;
2º Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a
servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui
en est le produit ;
3º Remettre son véhicule, pour une période maximale
de six mois, à des fins d'immobilisation ;
4º Remettre au greffe du tribunal de grande instance
son permis de conduire, pour une période maximale de
six mois ;
5º Remettre au greffe du tribunal de grande instance
son permis de chasser, pour une période maximale de
six mois ;
6º Accomplir au profit de la collectivité, notamment
au sein d'une personne morale de droit public ou d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de
service public ou d'une association habilitées, un
travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante
heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six
mois ;
7º Suivre un stage ou une formation dans un service
ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour
une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai
qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;
8º Ne pas émettre, pour une durée de six mois au
plus, des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux
qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de
paiement ;
9º Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait
excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels
l'infraction a été commise et qui sont désignés par le
procureur de la République, à l'exception des lieux dans
lesquels la personne réside habituellement ;
10º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui
ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de
l'infraction désignées par le procureur de la République
ou ne pas entrer en relation avec elles ;
11º Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui
ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou
complices éventuels désignés par le procureur de la
République ou ne pas entrer en relation avec eux ;
12º Ne pas quitter le territoire national et remettre
son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six
mois ;
13º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage
de citoyenneté ;
14º En cas d'infraction commise soit contre son
conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou
ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider
hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas
échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou
cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci,
ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en
charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les
dispositions du présent 14º sont également applicables
lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint
ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été
liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime ;
15º Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage
de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants ;
16º Se soumettre à une mesure d'activité de jour
consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion
professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès
d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une
personne morale de droit privé chargée d'une mission de
service public ou d'une association habilitées à mettre
en oeuvre une telle mesure ;
17º Se soumettre à une mesure d'injonction
thérapeutique, selon les modalités définies aux articles
L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique,
lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de
stupéfiants ou fait une consommation habituelle et
excessive de boissons alcooliques.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si
l'auteur des faits justifie de la réparation du
préjudice commis, le procureur de la République doit
également proposer à ce dernier de réparer les dommages
causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois. Il informe la victime de cette
proposition. Cette réparation peut consister, avec
l'accord de la victime, en la remise en état d'un bien
endommagé par la commission de l'infraction.
La proposition de composition pénale émanant du
procureur de la République peut être portée à la
connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire
d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors
l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat,
qui précise la nature et le quantum des mesures
proposées et qui est jointe à la procédure.
La composition pénale peut être proposée dans une
maison de justice et du droit.
La personne à qui est proposée une composition pénale
est informée qu'elle peut se faire assister par un
avocat avant de donner son accord à la proposition du
procureur de la République. Ledit accord est recueilli
par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est
transmise.
Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux
mesures proposées, le procureur de la République saisit
par requête le président du tribunal aux fins de
validation de la composition. Le procureur de la
République informe de cette saisine l'auteur des faits
et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal
peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de
la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si
ce magistrat rend une ordonnance validant la
composition, les mesures décidées sont mises à
exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient
caduque. La décision du président du tribunal, qui est
notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la
victime, n'est pas susceptible de recours.
Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou
si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas
intégralement les mesures décidées, le procureur de la
République met en mouvement l'action publique, sauf
élément nouveau. En cas de poursuites et de
condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du
travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la
personne.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à
l'exécution de la composition pénale sont interruptifs
de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la composition pénale éteint l'action
publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de
la partie civile de délivrer citation directe devant le
tribunal correctionnel dans les conditions prévues au
présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat
exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue
alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du
dossier de la procédure qui est versé au débat.
La victime a également la possibilité, au vu de
l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits
s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en
demander le recouvrement suivant la procédure
d'injonction de payer, conformément aux règles prévues
par le nouveau code de procédure civile.
Les compositions pénales exécutées sont inscrites au
bulletin nº 1 du casier judiciaire.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables en matière de délits de presse, de délits
d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles
sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans,
selon les modalités prévues par l'article 7-2 de
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante.
Le président du tribunal peut désigner, aux fins de
validation de la composition pénale, tout juge du
tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans
le ressort du tribunal.
Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
La procédure de composition pénale est également
applicable aux contraventions.
La durée de la privation du permis de conduire ou du
permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée
du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente
heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée
d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser
elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9º à
12º de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure
prévue par le 6º dudit article n'est pas applicable aux
contraventions de la première classe à la quatrième
classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2º
à 5º et 8º de cet article, sauf si la contravention est
punie des peines complémentaires visées aux 1º à 5º de
l'article 131-16 du code pénal.
La requête en validation est portée, selon la nature
de la contravention, devant le juge du tribunal de
police ou devant le juge de la juridiction de proximité,
sauf si le juge de proximité est désigné par le
président du tribunal aux fins de validation de
l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.