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2ème Chambre civile, 9 janvier 2003 (Bull. n° 4)

Il résulte des articles 237 et suivants du décret du 27 novembre 1991, 8 et 11 de l'arrêté du 5 juillet 1996 que la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est titulaire d'un compte, ouvert auprès d'une banque, sur lequel les avocats ont l'obligation légale de déposer les fonds remis par leurs clients ; que si chaque avocat est titulaire, auprès de la CARPA, d'un compte individuel et de sous-comptes-affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la CARPA ; qu'en cas de signification d'une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la CARPA a seule la qualité de tiers saisi pour l'application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 et 59 du décret du 31 juillet 1992. Et la nécessité d'interroger l'avocat titulaire du compte individuel peut constituer un motif légitime au sens de l'article 60 du même décret.

Lorsqu'une saisie-attribution est pratiquée sur des fonds portés sur le compte professionnel d'un avocat, ouvert au nom d'un de ses clients, qui, de l'avocat ou de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), a la qualité de tiers saisi ?

La Cour de cassation répond pour la première fois à cette question, par un arrêt rendu en plénière de chambre.

Le premier moyen du pourvoi soutenait que l'avocat avait "aussi" la qualité de tiers saisi et, qu'à tout le moins, la saisie devait lui être dénoncée car lui seul possédait les informations précises concernant les fonds déposés sur son compte.

Pour décider que la CARPA avait la qualité de tiers saisi et que la saisie n'avait pas à être dénoncée à l'avocat, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les textes qui régissent la CARPA et plus particulièrement l'article 240 du décret du 27 novembre 1991 et l'article II de l'arrêté du 5 juillet 1996 faisaient de la seule CARPA la titulaire du compte et qu'elle seule disposait des fonds et pouvait procéder au paiement réclamé par le créancier.

L'arrêt a écarté l'argument tiré de ce que l'avocat était le mieux à même de satisfaire à l'obligation légale de renseignement en se fondant sur les dispositions réglementaires susvisées qui précisent que la CARPA contrôle la situation bancaire de chaque compte, ce qui lui permet de fournir à l'huissier de justice instrumentaire les informations afférentes aux comptes des avocats.

Par cette décision, la 2ème chambre civile rappelle ainsi que le tiers saisi est à la fois celui qui détient des renseignements sur l'état de ses relations avec le débiteur de la saisie, et celui qui est seul tenu au paiement des causes de la saisie, dans la limite de son obligation.

 

 


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