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Les documents comptables
A la clôture de chaque
exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants
doivent dresser l'inventaire et les comptes annuels. Ilst établissent un rapport de gestion
écrit.
Sont annexés
au bilan :
1o Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société.
Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement
de crédit ou une entreprise d'assurance
2o Un état des sûretés consenties par elle.
Le rapport de gestion
Le rapport de gestion expose la situation de la société durant
l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants
survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il
est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.
Documents complémentaires
Dans les sociétés commerciales
qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et
tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement
de la nature de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants
sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible,
valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel,
un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de
financement prévisionnel.
Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précise la périodicité, les
délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de
la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient
directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Dans les sociétés anonymes, les
documents visés à l'article L. 232-2 sont analysés dans des rapports écrits
sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le
directoire. Les documents et rapports sont communiqués simultanément au
conseil de surveillance, au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa
précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa
précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le
signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le
cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au
comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine
assemblée générale.
Dans les sociétés autres que les
sociétés anonymes, les rapports prévus à l'article L. 232-3 sont établis
par les gérants qui les communiquent au commissaire aux comptes, au comité
d'entreprise et, le cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est
institué dans ces sociétés.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa
précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa
précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le
signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander
que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance
à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité
d'entreprise.
Les sociétés qui établissent des
comptes consolidés peuvent,
dans les conditions prévues à l'article L. 123-17 et par dérogation à
l'article L. 123-18, inscrire les titres des sociétés qu'elles contrôlent de
manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16, à l'actif du bilan en
fonction de la quote-part des capitaux propres déterminée d'après les règles
de consolidation que ces titres représentent. Cette méthode d'évaluation, si
elle est choisie, s'applique à l'ensemble des titres qui répondent aux
conditions précédentes. Il est fait mention de l'option dans l'annexe.
La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux
propres représentative de ces titres ne constitue pas un élément de résultat
; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n'est
pas distribuable et ne peut être utilisée à compenser les pertes. Néanmoins,
si l'écart global devient négatif, il est inscrit au compte de résultat.
Si une société fait usage de la méthode prévue aux alinéas précédents,
les sociétés qu'elle contrôle appliquent la même méthode lorsqu'elles contrôlent
elles-mêmes d'autres sociétés dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Lorsque, dans les conditions définies
à l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation
des comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont
de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le
rapport des commissaires aux comptes.
Des documents propres aux sociétés
faisant publiquement appel à l'épargne
Les sociétés dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues d'annexer
à leurs comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en
portefeuille à la clôture de l'exercice.
Elles annexent également un tableau relatif à la répartition et à
l'affectation des sommes distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Ces sociétés, à l'exception des sociétés d'investissement à capital
variable, sont également tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les
quatre mois qui suivent le premier semestre de l'exercice, un rapport commentant
les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la
société au cours du semestre écoulé et décrivant son activité au cours de
cette période ainsi que son évolution prévisible au cours de l'exercice et
les événements importants survenus au cours du semestre écoulé. Les mentions
obligatoires du rapport semestriel et les modalités de sa publication sont fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité
des informations contenues dans le rapport semestriel.
Lorsque la moitié de leur capital
appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé, les sociétés dont les actions n'y sont pas
admises et celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par actions sont
tenues, si leur bilan dépasse 20 000 000 F ou si la valeur d'inventaire ou la
valeur boursière de leur portefeuille excède 2 000 000 F, d'annexer à leurs
comptes annuels un inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille
à la clôture de l'exercice.
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