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Art. L. 232-2. - Dans les sociétés commerciales qui répondent
à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre
de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature
de l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants sont
tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs
d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel,
un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de
financement prévisionnel.
Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précise la périodicité, les
délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de
la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient
directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Art. L. 232-3. - Dans les sociétés anonymes, les
documents visés à l'article L. 232-2 sont analysés dans des rapports écrits
sur l'évolution de la société, établis par le conseil d'administration ou le
directoire. Les documents et rapports sont communiqués simultanément au
conseil de surveillance, au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa
précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa
précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le
signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le
cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au
comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine
assemblée générale.
Art. L. 232-4.
- Dans les sociétés autres que les sociétés
anonymes, les rapports prévus à l'article L. 232-3 sont établis par les gérants
qui les communiquent au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et, le
cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces sociétés.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa
précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa
précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le
signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander
que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance
à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité
d'entreprise.
Art. L. 232-5.
- Les sociétés qui établissent des
comptes consolidés conformément aux articles L. 233-18 à L. 233-26 peuvent,
dans les conditions prévues à l'article L. 123-17 et par dérogation à
l'article L. 123-18, inscrire les titres des sociétés qu'elles contrôlent de
manière exclusive, au sens de l'article L. 233-16, à l'actif du bilan en
fonction de la quote-part des capitaux propres déterminée d'après les règles
de consolidation que ces titres représentent. Cette méthode d'évaluation, si
elle est choisie, s'applique à l'ensemble des titres qui répondent aux
conditions précédentes. Il est fait mention de l'option dans l'annexe.
La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux
propres représentative de ces titres ne constitue pas un élément de résultat
; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n'est
pas distribuable et ne peut être utilisée à compenser les pertes. Néanmoins,
si l'écart global devient négatif, il est inscrit au compte de résultat.
Si une société fait usage de la méthode prévue aux alinéas précédents,
les sociétés qu'elle contrôle appliquent la même méthode lorsqu'elles contrôlent
elles-mêmes d'autres sociétés dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Art. L. 232-6.
- Lorsque, dans les conditions définies à
l'article L. 123-17, des modifications interviennent dans la présentation des
comptes annuels comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de
surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le
rapport des commissaires aux comptes.
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