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PRINCIPES D’UNIDROIT

ARTICLE 1.12

(Computation des délais fixés par les parties)

 

1) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai fixé par les parties pour l’accomplissement d’un acte sont comptés dans le calcul de ce délai.

2) Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé au lieu d’établissement de la partie qui doit accomplir un acte, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

3) La zone horaire est celle du lieu d’établissement de la partie qui fixe le délai, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

COMMENTAIRE

Les parties peuvent, de façon unilatérale ou conventionnelle, fixer un délai pour l’accomplissement de certains actes. Voir, par exemple, les articles 2.1.7, 2.2.9(2) et 10.3.

En fixant le délai, les parties peuvent indiquer simplement soit une période de temps (par exemple “les défauts dans les marchandises doivent être notifiés au plus tard dix jours à compter de la livraison”), soit une date précise (par exemple “l’offre est ferme jusqu’au premier mars”).

Dans le premier cas de figure, la question qui se pose est celle de savoir si les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai sont comptés dans le calcul de ce délai et, conformément au paragraphe 1 du présent article, la réponse est affirmative.

Dans les deux cas susmentionnés, la question pourrait se poser de savoir quel serait l’effet d’un jour férié ou chômé qui tomberait à l’expiration du délai fixé au lieu d’établissement de la partie qui doit accomplir l’acte. Le paragraphe 2 prévoit que, dans une telle éventualité, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

Enfin, lorsque les parties sont situées dans des zones horaires différentes, la question se pose de savoir quelle est la zone horaire pertinente et, conformément au paragraphe 3, la zone est celle du lieu d’établissement de la partie qui fixe le délai, à moins que les circonstances n’indiquent le contraire.

I l l u s t r a t i o n s

1. Un contrat de vente prévoit que l’acheteur A doive notifier le défaut des marchandises dans un délai de 10 jours à compter de la livraison. Les marchandises sont livrées le vendredi 16 décembre.

A notifie les défauts le lundi 2 janvier et le vendeur B rejette la notification parce que hors délai. A ne peut pas faire valoir que les jours fériés et chômés qui tombaient entre le 16 décembre et le 2 janvier ne devraient pas être comptés dans le calcul du délai de dix jours.

2. L’auteur de l’offre A indique que son offre est ferme jusqu’au premier mars. Le destinataire de l’offre B l’accepte le 2 mars parce que le premier était un jour férié au lieu de son établissement. A ne peut pas faire valoir l’expiration du délai fixé pour l’acceptation le premier mars.

3. L’auteur de l’offre A envoie une offre à B par courrier électronique un samedi en indiquant que l’offre est ferme pendant 24 heures. Si B entend accepter, il doit le faire dans les 24 heures, même si le délai expire un dimanche car, vu les circonstances, le délai fixé par A devait s’entendre comme absolu.

4. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 2, à la différence que A est situé à Francfort et B à New York, et que le délai fixé pour l’acceptation est “au plus tard 17 heures le lendemain”. A doit accepter avant 17 heures, horaire de Francfort.

5. Une charte-partie conclue entre le propriétaire A situé à Tokyo, et l’affréteur B situé à Koweït City, prévoit le paiement du fret par B à la banque de A à Zurich en Suisse à une date précise, au plus tard à 17 heures. La zone horaire pertinente n’est ni celle de A, ni celle de B, mais celle de Zurich où le paiement est dû.

 

 

 

 

 


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