Les parties peuvent, de façon unilatérale ou
conventionnelle, fixer un délai pour l’accomplissement de certains actes.
Voir, par exemple, les articles 2.1.7, 2.2.9(2) et 10.3.
En fixant le délai, les parties peuvent indiquer
simplement soit une période de temps (par exemple “les défauts dans les
marchandises doivent être notifiés au plus tard dix jours à
compter de la livraison”), soit une date précise (par exemple “l’offre est
ferme jusqu’au premier mars”).
Dans le premier cas de figure, la question qui se
pose est celle de savoir si les jours fériés ou chômés qui tombent
pendant que court le délai sont comptés dans le calcul de ce délai et,
conformément au paragraphe 1 du présent article, la réponse est
affirmative.
Dans les deux cas susmentionnés, la question
pourrait se poser de savoir quel serait l’effet d’un jour férié ou chômé
qui tomberait à l’expiration du délai fixé au lieu d’établissement
de la partie qui doit accomplir l’acte. Le paragraphe 2 prévoit que, dans
une telle éventualité, le délai est prorogé jusqu’au premier
jour ouvrable suivant, à moins que les circonstances n’indiquent
le contraire.
Enfin, lorsque les parties sont situées dans des
zones horaires différentes, la question se pose de savoir quelle
est la zone horaire pertinente et, conformément au paragraphe 3, la zone
est celle du lieu d’établissement de la partie qui fixe le délai, à
moins que les circonstances n’indiquent le contraire.
I l l u s t r a t i o n s
1. Un contrat de vente prévoit que l’acheteur A
doive notifier le défaut des marchandises dans un délai de 10 jours à
compter de la livraison. Les marchandises sont livrées le vendredi
16 décembre.
A notifie les défauts le lundi 2 janvier et le
vendeur B rejette la notification parce que hors délai. A ne peut pas
faire valoir que les jours fériés et chômés qui tombaient entre le 16
décembre et le 2 janvier ne devraient pas être comptés dans le calcul
du délai de dix jours.
2. L’auteur de l’offre A indique que son offre est
ferme jusqu’au premier mars. Le destinataire de l’offre B l’accepte
le 2 mars parce que le premier était un jour férié au lieu de son
établissement. A ne peut pas faire valoir l’expiration du délai fixé
pour l’acceptation le premier mars.
3. L’auteur de l’offre A envoie une offre à B par
courrier électronique un samedi en indiquant que l’offre est
ferme pendant 24 heures. Si B entend accepter, il doit le faire
dans les 24 heures, même si le délai expire un dimanche car, vu les
circonstances, le délai fixé par A devait s’entendre comme absolu.
4. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 2, à la différence que A est situé à Francfort et B à New York, et que
le délai fixé pour l’acceptation est “au plus tard 17 heures
le lendemain”. A doit accepter avant 17 heures, horaire de Francfort.
5. Une charte-partie conclue entre le propriétaire A
situé à Tokyo, et l’affréteur B situé à Koweït City, prévoit
le paiement du fret par B à la banque de A à Zurich en Suisse à une
date précise, au plus tard à 17 heures. La zone horaire pertinente
n’est ni celle de A, ni celle de B, mais celle de Zurich où le
paiement est dû.