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  • Code de commerce : articles L233-6 à L233-15.
  • Code monétaire et financier : articles L212-6-3, L451-2, L421-9, L433-3 et s., L518-14, L621-5-3, D421-8.
  • ACTION DE CONCERT

     

    Par une décision dans l'affaire GECINA la Cour de Cassation s'est prononcée sur le critère intentionnel de la « politique » (commune) des concertistes, sur les effets de la disparition du concert et sur la question du périmètre du concert.

    Définition de la politique commune

    En ce qui concerne le  critère de la "politique commune" comme critère du concert , la Cour confirme son approche extensive. Les Les demandeurs  soutenaient que la "politique (commune) vis à vis de la société" visée par la loi devait s’entendre de la politique de la société ("volonté de contribuer en commun et durablement à la gestion ou à la stratégie économique, commerciale ou industrielle de la société"). La Cour a affirmé  qu'il s'agit de la « politique des concertistes » (en l'occurrence la politique  des actionnaires minoritaires  visant à la restructuration à leur profit de l'actionnariat), politique qui ne se confond pas nécessairement avec la politique sociale. 

    Durée de la politique commune

    La Cour de cassation a démontré que la politique commune peut  n'être que temporaire, le temps  nécessaire à l'accomplissement du but des concertistes . Un accord-cadre de séparation prévoyant une série d'opérations exécutées successivement dans le temps, et ce même temporairement, peut être de nature à caractériser une politique commune. 

    Périmètre du concert

    En ce qui concerne le périmètre du concert, les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que l’accord excipé comme présumant l’action de concert ayant été conclu entre les deux actionnaires minoritaires et un tiers (l’actionnaire majoritaire sortant), il avait été fait une mauvaise application de la loi. L'argument est écarté au motif que cette circonstance ne faisait pas obstacle à la qualification de concert entre les deux seuls actionnaires restants.

    Effets du concert et fin du concert

    Les  demandeurs soutenaient que, à la date du dépassement du seuil du tiers l'accord générateur du concert ayant épuisé ses effets, l'obligation de dépôt n'avait plus de fondement, la  Cour de cassation  répond que cette circonstance importe peu. Elle n’exige pas que le concert perdure au-delà du franchissement du seuil déclencheur pour que les conséquences réglementaires qui en résultent (en premier lieu, l’obligation de dépôt d’une offre publique) reçoivent application.

     

     

    Ayant retenu que l'acte de séparation constitue  un accord aux termes duquel deux actionnaires sont convenus d'acquérir et d'exercer des droits de vote d'une société cotée pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de cette société, et précisé que celle-ci consiste à faire procéder à une suite d'opérations, incluant un projet d'offre publique de rachat, dans le dessein de réaliser la séparation de l'ensemble constitué par deux autres sociétés par la répartition du patrimoine de ces deux sociétés au profit de deux groupes d'actionnaires distincts, les deux actionnaires ayant vocation à concentrer l'essentiel de leur investissement dans la société cotée, la cour d'appel, qui relève que cette politique commune, par elle-même exclusive d'un accord ponctuel, s'inscrit dans la stratégie explicitement annoncée par le préambule de cet accord, peu important qu'elle ne soit mise en oeuvre que de manière temporaire, a exactement déduit que les actionnaires devaient être considérés comme agissant de concert au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce   Cass. com 27 octobre 2009

     

    Preuve du concert

    L'affaire SACYR a donné à la Cour d'appel de Paris l'occasion de démontrer une lecture extensive des possibilités de preuve de l'action de concert qui tranche sur la pratique antérieure.

    Considérant qu' aux termes de l' article L. 233- 10 du code de commerce, sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d' acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d' exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis à vis de la société ;

    Considérant que, pour estimer qu' une action de concert était établie, l' AMF s' est fondée sur les faits suivants, dont ni la matérialité, ni la chronologie ne sont contestées par les requérantes :

    - depuis le rejet, par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d' Eiffage du 19 avril 2006, de la demande de Sacyr d'être représentée au conseil d' administration de cette société, le projet de rapprochement ouvertement promu par Sacyr n' avait été suivi d' aucune réalisation ;

    - dans sa déclaration effectuée le 5 avril 2006 pour exposer ses intentions en application de l' article L. 233- 7 du Code de commerce, Sacyr avait indiqué ne pas avoir l' intention d' acquérir le contrôle d' Eiffage ou de lancer une offre publique sur cette société, ce qu' elle avait réitéré par des déclarations publiques dans les jours et semaines précédant le dépôt du projet d' offre soumis à l' examen ;

    - entre le 19 avril 2006 et le 23 mars 2007, Sacyr avait acquis au total 2. 245. 795 actions Eiffage, dont 661. 612 actions dans les quatre derniers jours de la période, portant ainsi sa participation à 33, 32 % du capital, soit juste en- dessous du seuil du tiers du capital d' Eiffage ;

    - Sacyr avait demandé à sa banque conseil de la rapprocher d' autres investisseurs qui pourraient soutenir, lors de l' assemblée générale extraordinaire du 19 avril 2006, son action en vue d' être représentée au conseil d' administration d' Eiffage ;

    - lors de cette assemblée, Sacyr avait proposé sans succès la nomination de cinq administrateurs au conseil d' administration d' Eiffage et s' était opposée au renouvellement du mandant de l' un d' entre eux et à la ratification de la cooptation de deux autres ;

    Considérant que l' AMF a regardé ces faits à la lumière des circonstances suivantes, dont la réalité n' est pas davantage discutée :

    - les sociétés Acciones Reunidas, Arcomundo, Immobiliaria Vano, Explotaciones Forestales Agricolas y Pecuarisas Alavesas, Ben Patricios et Portman Golf ont acquis progressivement, entre juin 2006 et mars 2007, des actions d' Eiffage jusqu' à se constituer chacune des participations voisines du seuil de 1 %, dont le franchissement leur aurait imposé une déclaration prévue par les statuts ;

    - deux de ces sociétés, qui avaient franchi ce seuil, se sont abstenues de le déclarer mais ont aussitôt revendu le surplus de titres pour ramener leur participation à moins de 1 % ;

    - il existe des relations personnelles, capitalistiques et d' affaires entre les dirigeants ou actionnaires de ces sociétés, hors Ben Patricios, et les actionnaires fondateurs et dirigeants de Sacyr ;

    - ces sociétés ont chacune un objet social sans rapport avec celui de Sacyr ;

    - elles n' ont, pour cinq d' entre elles, pas d' autre participation étrangère que les titres Eiffage ;

    - elles ont réalisé un investissement au capital d' Eiffage pour des montants compris entre cinquante et soixante- dix millions d' euros, qui paraissent hors de proportion avec leur surface financière réelle sans que le mode de financement n' ait pu être expliqué de manière convaincante ;

    Considérant que l' AMF a en outre décrit les échanges intenses et inhabituels qui ont conduit le titre Eiffage à des valeurs en très forte hausse en mars et avril 2007, et noté différents propos ou déclarations de représentants de Sacyr montrant que cette société était personnellement intéressée au droits de vote de quatre- vingt neuf autres actionnaires qui en avaient été privés par le bureau de l' assemblée générale du 18 avril 2007 à raison, précisément, d' un soupçon de concert ;

    Considérant qu' en cet état, et dès lors que l' article L. 233- 10 précité n' exige pas que l' accord résulte d' un écrit, ni qu' il revête un caractère contraignant, c' est par une appréciation pertinente que la cour fait sienne que la décision retient que le rapprochement des éléments rappelés ci- avant révèle, nonobstant les déclarations en sens contraire des intéressés, que les acquisitions successives d' actions d' Eiffage par Sacyr et par les six autres sociétés nommées ont procédé, non d' un simple parallélisme de comportements, mais d' une démarche collective organisée tendant à la poursuite d' une finalité commune consistant à se grouper pour apparaître en force afin d' imposer ensemble, par surprise, lors de l' assemblée générale extraordinaire d' Eiffage du 18 avril 2007, une recomposition à leur avantage du conseil d' administration leur permettant ensuite de réaliser le rapprochement entre les deux sociétés ;   C.A. Paris, 2 avril 2008 

     

     

     


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