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CONTRAT DE CONCESSION

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LE CONTRAT DE CONCESSION

DEFINITION

 

La définition  du contrat de concession provient de la circulaire Fontanet du 31 mars 1960 : «  une convention liant le fournisseur à un nombre limité de commerçants auxquels il réserve la vente d’un produit sous condition qu’ils satisfassent à certaines obligations ».

 Le contrat de concession va  lier un fabriquant à un revendeur dans le cadre d'un réseau de distribution.

 Le fournisseur, ou concédant, distribue ces produits en exclusivité au concessionnaire. Celui-ci est un commerçant indépendant qui va acheter les biens du fabriquant pour les revendre.

 Le contrat de concession a trois caractéristiques :

-contrat impliquant une activité d’achat et de vente : le concessionnaire agit en son propre nom et pour son compte personnel en achetant les produits du fournisseur qu'il revend à sa clientèle;

-exclusivité de fourniture;

-exclusivité d’approvisionnement.

  Le contrat de concession intervient le plus souvent dans la commercialisation de biens de consommation durable comme, les produits de marque. La nature particulière de ces biens demandent une aptitude professionnelle  pour répondre aux exigences de la clientèle. C’est dans ce but que le fabriquant va effectuer le choix  des revendeurs. Le concédant a la possibilité de fixer des exigences pour la vente de ces produits comme pour le prix  auquel ils seront vendus. Il peut en effet établir des tarifs de vente au détail, il s’agit de maxima ne pouvant être dépassés par le concessionnaire.

Cependant pour que le contrat soit valable, le revendeur dispose de la possibilité de diminuer le prix, notamment dans le cas de rabais à certains clients. Cette liberté de modification des prix est essentielle car à défaut, le contrat ne serai pas valable en raison de l’interdiction des prix imposés faîte par le droit de la concurrence.. Le concessionnaire achetant pour revendre, le prix ne peut être fixé par le concédant : il s'agit là d'une différence majeure avec le contrat d'agent commercial ou de commissionnaire

Bien que le concessionnaire achète les marchandises du concédant, sa rémunération est souvent fixée sous la forme d'une commission. Sinon elle résulte de la marge qu'il fait sur la revente.

Le contrat de concession i est conclu sur la base du choix fait par le concédant .

Exclusivité

exclusivité de fourniture

L’exclusivité de fourniture,  également appelé exclusivité territoriale,  repose sur le concédant. Celui-ci doit approvisionner exclusivement le concessionnaire avec ces produits dans le secteur géographique qui a été attribué au revendeur ( Conseil de la concurrence 2 juillet 1998 ). Il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée (Cass.com. 20 février 2007)

Le secteur géographique du vendeur doit être défini précisément dans le contrat de concession. Il s’agit d’une zone d’exclusivité territoriale, les concurrents ne peuvent pas intervenir sur le territoire des autres membres du réseau ( Com 26 janvier 1999 ). Cependant cette interdiction doit être modérée car elle ne peut faire obstacle au droit de la concurrence.

L’exclusivité de clientèle se limite pour les différents revendeurs, à l’interdiction de faire de la prospection hors de son secteur. Mais, ils conservent la possibilité d’accepter les commandes émanent de clients hors secteur qui se présentent spontanément.   

exclusivité d'approvisionnement

L’exclusivité d’approvisionnement incombe au concessionnaire. Il s’engage a n’acheter certains produits qu’a un seul fournisseur, le concédant. De ce fait, il ne peut pas vendre des produits similaires au sein de son commerce.

Le concédant acquiert une garantie de vente de sa marchandise et, le concessionnaire, est garanti sur l’approvisionnement des marchandises ( Les petites affiches n° 237 du 28/11/2000 p22-30 ). L'exclusivité d'approvisionnement est typique des contrats de distribution d’essence ou, les contrats des fabricants de bière avec les débits de boisson.

La plus part des contrats de concession sont d’exclusivité réciproque ( Com 5 dec 200 ). Cependant, la jurisprudence admet les contrats de concession exclusive ainsi que ceux de concession sans exclusivité d’approvisionnement ( Com 25 janvier 2000 ).

Non renouvellement ou rupture du contrat de concession

Le concessionnaire n'a pas de droit au renouvellement d'un contrat à durée déterminée lors de l'expiration à l'arrivée du terme prévu.  Le concédant peut avoir un comportement fautif  au terme du contrat , par exemple, en faisant croire au concessionnaire qu’il va renouveler le contrat et en lui faisant faire des investissements. Dans ces cas, le concessionnaire pourra obtenir réparation du préjudice. La preuve de l’abus incombe au concessionnaire.

Le concédant doit respecte ses engagements jusqu'à la fin du contrat, notamment les dispositions contractuelles prévoyant le préavis.

La rupture du contrat à durée indéterminée peut intervenir avant l’arrivée du terme dans certains cas. Il faut qu’elle soit justifiée. La rupture anticipé sera possible si , le concessionnaire après que le concédant lui ait fourni de faux renseignements sur la situation financière sur l’entreprise par exemple. Ou, si le concédant invoque l’insuffisance de trésorerie et le montant excessif des dettes du concessionnaire à son encontre. Egalement, si le revendeur ne respecte pas les quotas de vente ou d’achats imposés dans le contrat.

La mise en oeuvre d'une clause résolutoire autorisant la résiliation immédiate du contrat, sans préavis ni indemnité, en cas de défaillance du concessionnaire,  effectuée de mauvaise foi, entraine  la responsabilité du concédant  (Cass. com. 30 novembre 2004 ). Il a été jugé que le concédant était en droit de rompre le contrat à tout moment, indépendamment de l'échec de la reprise de la concession,  et en l'absence d'une constatation  que le concédant avait fait croire au concessionnaire que le contrat serait poursuivi pour l'inciter à procéder à des investissements, le concédant ne peut être tenu d'agréer un candidat à la reprise du fonds de commerce et à la reprise du contrat de concession (Cass.com. 5 octobre 2004 )

Le contrat de concession peut avoir prévu des clauses de tacite reconduction ou de renégociation du contrat. Si un des contractant souhaite ne pas renouveler le contrat à son terme, il doit prévenir l’autre partie suffisamment tôt .

-les effets de la rupture

 

La rupture du contrat met fin aux relations commerciales entre les cocontractants. Le concessionnaire ne peux plus commercialiser les produits et la marque du fournisseur. Il est mis en dehors du  réseau de distribution. Le revendeur a l’obligation de restituer le matériel qui a pu lui être prêté par le concédant.

Il doit respecter toutes les clauses prévu dans le contrat de concession comme, une clause de non concurrence .

Le con cessionnaire a également l’obligation de restituer l’enseigne et les signes descriptifs du concédant . A défaut, leur utilisation peut être considéré comme de la contrefaçon.

Le concédant peut, en ce qui le concerne, être tenu de reprendre tout le stock restant au revendeur , si cela a été prévu dans une clause du contrat de concession. Dans les cas ou, le contrat ne la prévoit pas, le concédant n’est pas obliger de racheter la marchandise. 

CESSION DU CONTRAT DE CONCESSION

Chacune des parties à  la possibilité d’accomplir la cession du contrat de concession. Elle peut avoir été prévu par une clause dans le contrat initial , qui intervient en cas de décès d’un des contractants , d’une vente ,etc.

En absence de clause, quand l’initiative appartient au concédant, elle est possible si les rapports avec le concessionnaire reste inchangés.

Si la cession  provient du concessionnaire, il a l’obligation de soumettre le cessionnaire a l’agrément du concédant .

Après la cession ,un nouveau contrat de concession est en général rédigé entre les nouveaux contractants.

 

CONCESSION ET FRANCHISE


Le contrat de concession peut être intégré dans un contrat de franchise

 

 


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