Conciliation.
articles 252 à 253 du
code civil
Tentative de
conciliation
Article 252
Une tentative de
conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être
renouvelée pendant l'instance.
Le juge cherche à
concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses
conséquences.
Article 252-1
Lorsque le juge
cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec
chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats sont
ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas où l'époux
qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se
trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec
l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.
Article 252-2
La tentative de
conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant
aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai
paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de
recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au
plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.
Article 252-3
Lorsque le juge
constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à
régler les conséquences du divorce à l'amiable.
Il leur demande de
présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets
du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues
à l'article 255.
Article 252-4
Ce qui a été dit ou
écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme
qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux
ou un tiers dans la suite de la procédure.
Article 253
Les époux ne peuvent
accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce
sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un
avocat.