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il résulte des dispositions de l'article L. 324-10 du Code du travail que lorsque, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou accomplissement d'un acte de commerce pour un usage professionnel, le bénéficiaire doit s'assurer que son cocontractant s'est acquitté de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail, vérifiant ainsi qu'il n'a pas recours à une personne qui exerce un travail dissimulé par dissimulation d'activité |
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