|
|
Le
contrat de bail commercial est assimilé par le législateur à un acte de
disposition. De ce fait, le bail doit être consenti par les deux époux
lorsqu’il s’agit d’un bien commun (article 1425 C. Civ.) et,
dans le cas d’un démembrement de propriété, l’usufruitier ne
peut y consentir sans l’accord du nu propriétaire. Lorsque le bien appartient à un incapable le bail est contracté par le représentant légal. Le droit au renouvellement peut s’exercer pendant la minorité du bailleur mais l’article 456 du Code civil prévoit que ces baux ne confèrent au preneur aucun droit au renouvellement qui soit opposable au mineur une fois qu’il est devenu majeur ou qu’il a été émancipé, sauf si une autorisation spéciale a été donnée par le juge des tutelles. La conclusion du contrat se fait obligatoirement par écrit, alors même que la preuve est libre. Les parties doivent respecter des obligations réciproques. Concernant le locataire, il a l’obligation de payer les loyers, jouir des locaux en bon père de famille et, entretenir les lieux c’est à dire, payer les charges locatives. Le bailleur a comme obligation de délivrer les locaux, garantir au locataire la jouissance paisible et, maintenir les locaux en bon état. Cependant, cette obligation n’étant pas d’ordre public , il est fréquent que le bailleur y déroge et oblige le locataire a assumer seul les charges d’entretien de l’immeuble. A défaut de clause d’exclusivité dans le contrat de bail , il est possible pour le bailleur de louer d’autres locaux dans le même immeuble à des concurrents du locataire ou, exerce lui-même une activité concurrente. La compétence en matière de litige se partage entre le Tribunal de commerce et, le TGI par l’intermédiaire du juge des loyers dans le cas de contestation relatives à l’application du statut . |
|