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Jurisprudence
Doctrine
Code de
commerce Partie législative Annexe à l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre
2000 Livre IV
NOR : JUSX0000038RP4
LIVRE IV
DE LA LIBERTE DES PRIX
ET DE LA CONCURRENCE
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
RETOUR DROIT DE LA CONCURRENCE
Art. L. 410-1. - Les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes
les activités de production, de distribution et de services, y compris celles
qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions
de délégation de service public.
Art. L. 410-2. - Sauf dans les
cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services
relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance no 45-1483 du 30
juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est
limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables
d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret
en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation du Conseil de
la concurrence.
Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le
Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'Etat, contre des hausses ou des
baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation
de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une
situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret
est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise
sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.
TITRE II
DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Art. L. 420-1. - Sont prohibées,
lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment
lorsqu'elles tendent à :
1o Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par
d'autres entreprises ;
2o Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en
favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3o Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou
le progrès technique ;
4o Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Art. L. 420-2. -
Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1,
l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une
position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de
celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes
liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de
relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se
soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est
susceptible d'affecter le fonctionnement ou la
structure de la concurrence, l'exploitation abusive
par une entreprise ou un groupe d'entreprises de
l'état de dépendance économique dans lequel se
trouve à son égard une entreprise cliente ou
fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en
refus de vente, en ventes liées, en pratiques
discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6
ou en accords de gamme.
Art. L. 420-3. - Est nul tout
engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique
prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2.
Art. L. 420-4. - I. - Ne sont
pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques :
1o Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire
pris pour son application ;
2o Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès
économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du
profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité
d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou
d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité
de production ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un
prix de cession commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence,
que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de
progrès.
II. - Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils
ont pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites,
peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après
avis conforme du Conseil de la concurrence.
Art. L. 420-5. - Sont prohibées
les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement
bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de
commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou
peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à
un marché une entreprise ou l'un de ses produits.
Les coûts de commercialisation comportent également et impérativement tous
les frais résultant des obligations légales et réglementaires liées à la sécurité
des produits.
Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de revente en l'état, à
l'exception des enregistrements sonores reproduits sur supports matériels.
Art. L. 420-6. - Est puni d'un
emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500.000 F le fait, pour toute
personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante
dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées
aux articles L. 420-1 et L. 420-2
Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par
extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné.
TITRE III
DE LA CONCENTRATION ECONOMIQUE
Art. L. 430-1. - Tout projet de
concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la
concurrence notamment par création ou renforcement d'une position dominante
peut être soumis, par le ministre chargé de l'économie, à l'avis du Conseil
de la concurrence.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à
l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé
ensemble plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché
national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie
substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes
de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des
entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires
d'au moins deux milliards de francs.
Art. L. 430-2. - La
concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte
transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits
et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre
à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou
indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.
Art. L. 430-3. - Tout projet de
concentration ou toute concentration ne remontant pas à plus de trois mois peut
être soumis au ministre chargé de l'économie par une entreprise concernée.
La notification peut être assortie d'engagements. Le silence gardé pendant
deux mois vaut décision tacite d'acceptation du projet de concentration ou de
la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints. Ce délai est porté
à six mois si le ministre saisit le Conseil de la concurrence.
Art. L. 430-4. - Le Conseil de
la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la concentration
apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les
atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des
entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
Art. L. 430-5. - Le ministre
chargé de l'économie et le ministre dont relève le secteur économique intéressé
peuvent, à la suite de l'avis du Conseil de la concurrence, par arrêté motivé
et en fixant un délai, enjoindre aux entreprises, soit de ne pas donner suite
au projet de concentration ou de rétablir la situation de droit antérieure,
soit de modifier ou compléter l'opération ou de prendre toute mesure propre à
assurer ou à rétablir une concurrence suffisante.
Ils peuvent également subordonner la réalisation de l'opération à
l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et
social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la
concurrence.
Ces injonctions et prescriptions s'imposent quelles que soient les stipulations
des parties.
Art. L. 430-6. - Le Conseil de
la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou
d'un état de dépendance économique, demander au ministre chargé de l'économie
d'enjoindre, conjointement avec le ministre dont relève le secteur, par arrêté
motivé, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de
compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous
actes par lesquels s'est réalisée la concentration de la puissance économique
qui a permis les abus même si ces actes ont fait l'objet de la procédure prévue
au présent titre.
Art. L. 430-7. - Les décisions
mentionnées au présent titre sont prises selon la procédure prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7.
Toutefois, les intéressés doivent produire leurs observations en réponse à
la communication du rapport dans un délai d'un mois.
Ces décisions sont motivées et publiées au Bulletin officiel de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec l'avis du
Conseil de la concurrence.
En cas de non-respect de ces décisions ou des engagements mentionnés à
l'article L. 430-3, le ministre chargé de l'économie et le ministre dont relève
le secteur économique intéressé peuvent, après consultation du Conseil de la
concurrence et dans les limites de son avis, prononcer une sanction pécuniaire
dont le montant est défini conformément aux troisième et quatrième alinéas
de l'article L. 464-2.
TITRE IV
DE LA TRANSPARENCE, DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ET D'AUTRES
PRATIQUES PROHIBEES
Chapitre Ier
De la transparence
Art. L. 441-1. - Les règles
relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L.
113-3 du code de la consommation reproduit ci-après :
« Art. L. 113-3. - Tout vendeur de produits ou tout prestataire de services
doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé
approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles
de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la
vente, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie,
après consultation du Conseil national de la consommation. »
Art. L. 441-2. - Toute publicité
à l'égard du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur
du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur
les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine du
ou des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre
proposée par l'annonceur.
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie d'une amende de
100 000 F.
Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur
ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté
interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés,
la périodicité et la durée de telles opérations.
La cessation de la publicité réalisée dans des conditions non conformes aux
dispositions du présent article peut être ordonnée dans les conditions prévues
à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
Art. L. 441-3. - Tout achat de
produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle
doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou
la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée
en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un
exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de
la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise,
et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi
que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation
de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation
de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit
intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de
paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des
conditions générales de vente. Le règlement est réputé réalisé à la date
à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire
ou de son subrogé.
Art. L. 441-4. - Toute
infraction aux dispositions de l'article L. 441-3 est punie d'une amende de
500.000 F.
L'amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait
dû être facturée.
Art. L. 441-5. - Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article
L. 441-4. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
2o La peine d'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au
plus, en application du 5o de l'article 131-39 du même code.
Art. L. 441-6. - Tout
producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de
communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services
pour une activité professionnelle qui en fait la demande son barème de prix et
ses conditions de vente. Celles-ci comprennent les conditions de règlement et,
le cas échéant, les rabais et ristournes.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de
calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans
le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur
la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les
conditions générales de vente.
Ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait
de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme
aux usages de la profession.
Les conditions dans lesquelles un distributeur ou un prestataire de services se
fait rémunérer par ses fournisseurs, en contrepartie de services spécifiques,
doivent faire l'objet d'un contrat écrit en double exemplaire détenu par
chacune des deux parties.
Toute infraction aux dispositions visées ci-dessus est punie d'une amende de
100 000 F.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-38 dudit code.
Chapitre II
Des pratiques restrictives de concurrence
Art. L. 442-1. - Les règles
relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de
prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par
les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après
:
« Art. L. 121-35. - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou
de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux
consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à
une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques
à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible
valeur ni aux échantillons. »
« Art. L. 122-1. - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un
produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner
la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat
concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la
prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
»
Art. L. 442-2. - Le fait, pour
tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état
à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 500 000 F
d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de
publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support,
fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré
des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette
revente et du prix du transport.
Art. L. 442-3. - Les personnes
morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à
l'article L. 442-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
2o La peine mentionnée au 9o de l'article 131-39 du même code.
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions
prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation
Art. L. 442-4. - I. - Les
dispositions de l'article L. 442-2 ne sont pas applicables :
1o Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le
changement d'une activité commerciale :
a) Aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué,
pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle
compris entre deux saisons de vente ;
b) Aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution
de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
c) Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement
s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par
le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
d) Aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de
vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires
commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 1 000 mètres
carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué
pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité
;
2o A condition que l'offre de prix réduit ne fasse l'objet d'une quelconque
publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente, aux produits périssables
à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
II. - Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à l'application du 2 de
l'article L. 625-5 et du 1 de l'article L. 626-2.
Art. L. 442-5. - Est puni d'une
amende de 100 000 F le fait par toute personne d'imposer, directement ou
indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un
bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
Art. L. 442-6. - I. - Engage la
responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le
fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan :
1o De pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui
des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de
vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles
en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans
la concurrence ;
2o D'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, condition préalable à la
passation de commandes, sans l'assortir d'un engagement écrit sur un volume
d'achat proportionné et, le cas échéant, d'un service demandé par le
fournisseur et ayant fait l'objet d'un accord écrit ;
3o D'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale des
relations commerciales, des prix, des délais de paiement, des modalités de
vente ou des conditions de coopération commerciale manifestement dérogatoires
aux conditions générales de vente ;
4o De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie,
sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou
des usages reconnus par des accords interprofessionnels. Les dispositions précédentes
ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution
par l'autre partie de ses obligations ou de force majeure ;
5o De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction
de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution
sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la
concurrence.
II. - L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente
par toute personne justifiant d'un intérêt, par le ministère public, par le
ministre chargé de l'économie ou par le président du Conseil de la
concurrence, lorsque ce dernier constate, à l'occasion des affaires qui relèvent
de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article.
III. - Le président de la juridiction saisie peut, en référé, enjoindre la
cessation des agissements en cause ou ordonner toute autre mesure provisoire.
Art. L. 442-7. - Aucune
association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon
habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services
si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.
Art. L. 442-8. - Il est
interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des
services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de
l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Les infractions à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sont
recherchées et constatées dans les conditions définies par les articles L.
450-1 à L. 450-3 et L. 450-8.
Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu'ils déterminent et pendant une
durée qui ne peut être supérieure à un mois, les produits offerts à la
vente et les biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services.
La consignation donne lieu à l'établissement immédiat d'un procès-verbal.
Celui-ci comporte un inventaire des biens et des marchandises consignés ainsi
que la mention de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa clôture
au procureur de la République et à l'intéressé.
La juridiction peut ordonner la confiscation des produits offerts à la vente et
des biens ayant permis la vente des produits ou l'offre de services. La
juridiction peut condamner l'auteur de l'infraction à verser au Trésor public
une somme correspondant à la valeur des produits consignés, dans le cas où il
n'a pas été procédé à une saisie.
Chapitre III
Autres pratiques prohibées
Art. L. 443-1. - A peine d'une
amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou
prestataire de services, ne peut être supérieur :
1o A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de
produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de
poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de
produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits
saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés aux
articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural ;
2o A vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied
destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
3o A trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons
alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l'article 403 du
code général des impôts ;
4o A défaut d'accords interprofessionnels conclus en application du livre VI du
code rural et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs
sur l'ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de
paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats
de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article
438 du même code.
Art. L. 443-2. - I. - Le fait,
en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des informations mensongères ou
calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les
cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en
utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la
hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services ou d'effets
publics ou privés, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F
d'amende.
II. - Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix concerne des produits
alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300 000 F
d'amende.
III. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
de l'article 131-26 du code pénal ;
2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues
par l'article 131-35 du code pénal.
Art. L. 443-3. - I. - Les
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
aux I et II de l'article L. 443-2.
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 6o et 9o de l'article 131-39 du même
code.
III. - L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 du même code porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
TITRE V
DES POUVOIRS D'ENQUETE
Art. L. 450-1. - Des
fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie
peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions
du présent livre.
Les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent des mêmes pouvoirs pour
les affaires dont le conseil est saisi.
Des fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement
habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la
proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges
d'instruction des commissions rogatoires.
Art. L. 450-2. - Les enquêtes
donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de
rapports.
Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Un double en est
laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Art. L. 450-3. - Les enquêteurs
peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage
professionnel, demander la communication des livres, factures et tous autres
documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur
place les renseignements et justifications.
Ils peuvent demander à l'autorité dont ils dépendent de désigner un expert
pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire.
Art. L. 450-4. - Les enquêteurs
ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de
documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre chargé de
l'économie ou le Conseil de la concurrence et sur autorisation judiciaire donnée
par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel sont situés les lieux à visiter, ou d'un juge délégué par lui.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et
qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance
unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est
fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de
nature à justifier la visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui
les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire
chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance,
il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il
peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article n'est
susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code
de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures,
est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier
de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents
avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à
l'article 56 du code de procédure pénale.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a
ordonné la visite.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité
sont restitués à l'occupant des lieux.
Art. L. 450-5. - Le président
du Conseil de la concurrence est informé sans délai du déclenchement et de
l'issue des investigations mentionnées à l'article L. 450-4 lorsqu'elles ont
été diligentées à l'initiative du ministre chargé de l'économie et
qu'elles se rapportent à des faits susceptibles de relever des articles L.
420-1 et L. 420-2.
Il peut proposer au conseil de se saisir d'office.
Art. L. 450-6. - A la demande
du rapporteur ou des rapporteurs désignés par le président du Conseil de la
concurrence pour l'examen de chaque affaire, l'autorité dont dépendent les
agents visés à l'article L. 450-1 désigne les enquêteurs et fait procéder
sans délai à toute enquête que le rapporteur juge utile. Ce dernier définit
les orientations de l'enquête et est tenu informé de son déroulement.
Art. L. 450-7. - Les enquêteurs
peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document
ou élément d'information détenu par les services et établissements de l'Etat
et des autres collectivités publiques.
Art. L. 450-8. - Est puni d'un
emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait pour quiconque de
s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les
agents désignés à l'article L. 450-1 et les rapporteurs du Conseil de la
concurrence sont chargés en application du présent livre.
TITRE VI
DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Chapitre Ier
De l'organisation
Art. L. 461-1. - I. - Le
Conseil de la concurrence comprend dix-sept membres nommés pour une durée de
six ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.
II. - Il se compose de :
1o Huit membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation,
de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires
;
2o Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique
ou en matière de concurrence et de consommation ;
3o Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les
secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou
des professions libérales.
III. - Le président et les trois vice-présidents sont nommés, pour trois
d'entre eux, parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, de la Cour
de cassation ou de la Cour des comptes, et pour l'un d'entre eux, parmi les catégories
de personnalités mentionnées aux 2o et 3o du II.
IV. - Les quatre personnalités prévues au 2o du II sont choisies sur une liste
de huit noms présentée par les huit membres prévus au 1o du II.
V. - Le mandat des membres du Conseil de la concurrence est renouvelable.
Art. L. 461-2. - Le président
et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis
aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre tout membre du conseil
qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou
qui ne remplit pas les obligations prévues aux deux alinéas ci-dessous. Tout
membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou
vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt
ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil est désigné par le ministre
chargé de l'économie.
Art. L. 461-3. - Le conseil
peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission
permanente. La commission permanente est composée du président et des trois
vice-présidents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et les
rapporteurs permanents sont nommés sur proposition du président par arrêté
du ministre chargé de l'économie. Les autres rapporteurs sont désignés par
le président.
Les crédits attribués au Conseil de la concurrence pour son fonctionnement
sont inscrits au budget du ministère chargé de l'économie.
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses du conseil.
Chapitre II
Des attributions
Art. L. 462-1. - Le Conseil de
la concurrence peut être consulté par les commissions parlementaires sur les
propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
Il donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du
Gouvernement. Il peut également donner son avis sur les mêmes questions à la
demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et
syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres
d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et
d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge.
Art. L. 462-2. - Le conseil est
obligatoirement consulté par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire
instituant un régime nouveau ayant directement pour effet :
1o De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des
restrictions quantitatives ;
2o D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ;
3o D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de
vente.
Art. L. 462-3. - Le conseil
peut être consulté par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles
définies aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et relevées dans les
affaires dont elles sont saisies. Il ne peut donner un avis qu'après une procédure
contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au
cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à
mettre en eoeuvre la procédure prévue au présent texte.
Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation
du conseil.
L'avis du conseil peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
Art. L. 462-4. - Le conseil
peut être consulté par le ministre chargé de l'économie sur tout projet de
concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la
concurrence dans les conditions prévues au titre III ci-dessus.
Art. L. 462-5. - Le Conseil de
la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie de toute
pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il peut se
saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui
concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au
deuxième alinéa de l'article L. 462-1.
Art. L. 462-6. - Le Conseil de
la concurrence examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ
des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées
par application de l'article L. 420-4. Il prononce, le cas échéant, des
sanctions et des injonctions.
Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de
l'article L. 420-6, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette
transmission interrompt la prescription de l'action publique.
Art. L. 462-7. - Le conseil ne
peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Art. L. 462-8. - Le Conseil de
la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable
s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence
ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Chapitre III
De la procédure
Art. L. 463-1. - L'instruction
et la procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement
contradictoires.
Art. L. 463-2. - Sans préjudice
des mesures prévues à l'article, L. 464-1 le conseil notifie les griefs aux
intéressés ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le
dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois.
Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et
aux ministres intéressés. Il est accompagné des documents sur lesquels se
fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse
qui peut être consulté dans les quinze jours qui précèdent la séance par
les personnes visées à l'alinéa précédent.
Art. L. 463-3. - Le président
du Conseil de la concurrence peut, après notification des griefs aux parties
intéressées, décider que l'affaire sera portée devant la commission
permanente, sans établissement préalable d'un rapport. Cette décision est
notifiée aux parties.
Art. L. 463-4. - Le président
du Conseil de la concurrence peut refuser la communication de pièces mettant en
jeu le secret des affaires, sauf dans les cas où la communication ou la
consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à l'exercice
des droits des parties. Les pièces considérées sont retirées du dossier.
Art. L. 463-5. - Les
juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la
concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d'enquête ayant un
lien direct avec des faits dont le conseil est saisi.
Art. L. 463-6. - Est punie des
peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des
parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle
n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations
auxquelles il a été procédé.
Art. L. 463-7. - Les séances
du Conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le
commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à
être entendues par le conseil et se faire représenter ou assister.
Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui
paraît susceptible de contribuer à son information.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le
commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le
rapporteur assistent au délibéré sans voix délibérative, sauf lorsque le
conseil statue sur des pratiques dont il a été saisi en application de
l'article L. 462-5.
Chapitre IV
Des décisions et des voies de recours
Art. L. 464-1. - Le Conseil de
la concurrence peut, après avoir entendu les parties en cause et le commissaire
du Gouvernement, prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées par
le ministre chargé de l'économie, par les personnes mentionnées au deuxième
alinéa de l'article L. 462-1 ou par les entreprises.
Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une
atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé,
à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.
Elles peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une
injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester
strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin officiel de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Art. L. 464-2. - Il peut
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans
un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit
en cas d'inexécution des injonctions.
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés,
à l'importance du dommage causé à l'économie et à la situation de
l'entreprise ou de l'organisme sanctionné. Elles sont déterminées
individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon
motivée pour chaque sanction.
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du montant du
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice
clos. Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le maximum est de 10 000 000
F.
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision dans
les journaux ou publications qu'il désigne, l'affichage dans les lieux qu'il
indique et l'insertion de sa décision dans le rapport établi sur les opérations
de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de
l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée.
Art. L. 464-3. - Si les mesures
et injonctions prévues aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectées,
le conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les limites fixées à
l'article L. 464-2.
Art. L. 464-4. - Les sanctions
pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
Art. L. 464-5. - La commission
permanente peut prononcer les mesures prévues à l'article L. 464-2. Toutefois,
la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder 500 000 F pour chacun des
auteurs de pratiques prohibées.
Art. L. 464-6. - Le Conseil de
la concurrence peut décider après que l'auteur de la saisine et le commissaire
du Gouvernement ont été mis à même de consulter le dossier et de faire
valoir leurs observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Art. L. 464-7. - La décision
du conseil prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours
en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du
Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa
notification. La cour statue dans le mois du recours.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour
d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures
conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Art. L. 464-8. - Les décisions
du Conseil de la concurrence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-1, L.
464-2, L. 464-3, L. 464-5 et L. 464-6 sont notifiées aux parties en cause et au
ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois,
introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de
Paris.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes. Le ministre chargé de l'économie
veille à leur exécution.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour
d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision
si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement
excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits
nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l'arrêt de la cour,
est exercé dans un délai d'un mois suivant sa notification.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. L. 470-1. - La juridiction
peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes
prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre
et des textes pris pour son application.
Art. L. 470-2. - En cas de
condamnation au titre des articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5 L. 442-2, L.
442-3, L. 442-5 et L. 443-1, la juridiction peut ordonner que sa décision soit
affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code
pénal.
Art. L. 470-3. - Lorsqu'une
personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour
l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4,
L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4, L. 442-5 et L. 443-1, commet
la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au
double.
Art. L. 470-4. - Lorsqu'une
personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation
pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L.
441-5, L. 441-6 L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le
taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui
applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
Art. L. 470-5. - Pour
l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie
ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer
des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également
produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
Art. L. 470-6. - Pour
l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne,
le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou
habilités conformément aux dispositions du présent livre, d'une part, le
Conseil de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui
leur sont reconnus par les articles du présent livre. Les règles de procédure
prévues par ces textes leur sont applicables.
Art. L. 470-7. - Les
organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction
civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou
à la loyauté de concurrence.
Art.
L. 470-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent livre.
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