Le comité d'entreprise est informé et consulté sur
les problèmes généraux concernant les conditions de
travail résultant de l'organisation du travail, de la
technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation
du temps de travail, des qualifications et des modes de
rémunération.
A cet effet, il étudie les incidences sur les
conditions de travail des projets et décisions de
l'employeur dans les domaines susvisés et formule des
propositions. Il bénéficie du concours du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans
les matières relevant de la compétence de ce comité dont
les avis lui sont transmis.
Le comité d'entreprise peut confier au comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le
soin de procéder à des études portant sur des matières
de la compétence de ce dernier comité.
Le comité d'entreprise est consulté sur la durée et
l'aménagement du temps de travail ainsi que sur le plan
d'étalement des congés dans les conditions prévues à
l'article L. 223-7 ; il délibère chaque année des
conditions d'application des aménagements d'horaires
prévus à l'article L. 212-4-8.
Il est également consulté, en liaison avec le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur
les mesures prises - conditions de leur accueil, période
d'essai et aménagement des postes de travail - en vue de
faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés
du travail, des invalides de guerre et assimilés, des
invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment
sur celles qui sont relatives à l'application de la
section première du chapitre III du titre II du livre
III du présent code. Il est, en outre, consulté sur les
mesures qui interviennent au titre de l'aide financière
prévue au dernier alinéa de l'article L. 323-9 ou dans
le cadre d'un contrat de sous-traitance et d'embauche
progressive de travailleurs handicapés conclu avec un
établissement de travail protégé.