MARIAGE
Des qualités et
conditions requises pour pouvoir contracter mariage.
Age minimum
Article 144
L'homme et la femme ne
peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.
Dispense d'age
Article 145
Néanmoins, il est
loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage
d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.
Consentement au
mariage
Article 146
Il n'y a pas de
mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
ABSENCE DE
CONSENTEMENT ET NULLITE DU MARIAGE
Présence des mariés
Article 146-1
Le mariage d'un
Français, même contracté à l'étranger, requiert sa présence.
Second mariage
Article 147
On ne peut contracter
un second mariage avant la dissolution du premier.
Droit d'opposition de
la personne engagée par mariage
Mariage des mineurs
Article 148
Les mineurs ne peuvent
contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas
de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte
consentement.
Article 149
Si l'un des deux est
mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le
consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas
nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des
futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent
ce décès sous serment.
Si la résidence
actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de
ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du
mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son
consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait
mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté
dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du
présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du
code pénal.
Article 150
Si le père et la mère
sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur
volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment
entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment
entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la résidence
actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs
nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du
mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la
déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls
ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle
des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de
leurs nouvelles depuis un an.
Article 151
La production de
l'expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré
l'absence ou aurait ordonné l'enquête sur l'absence des père et mère,
aïeuls ou aïeules de l'un des futurs époux équivaudra à la production de
leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 149, 150, 158 et
159 du présent code.
Article 153
Sera assimilé à
l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant
subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en
conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la
peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le
droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le
consentement donné par cet ascendant.
Article 154
Le dissentiment entre
le père et la mère, entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou entre
aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le
futur époux et instrumentant sans le concours d'un deuxième notaire ni
de témoins, qui notifiera l'union projetée à celui ou à ceux des père,
mère ou aïeuls dont le consentement n'est pas encore obtenu.
L'acte de notification
énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des
futurs époux, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs
aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage.
Il contient aussi
déclaration que cette notification est faite en vue d'obtenir le
consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à
la célébration du mariage.
Article 155
Le dissentiment des
ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la
signature est légalisée et qui est adressée à l'officier de l'état civil
qui doit célébrer le mariage, soit par un acte dressé dans la forme
prévue par l'article 73, alinéa 2.
Les actes énumérés au
présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et
enregistrés gratis.
Article 156
Les officiers de
l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages
contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit
ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des
aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est
requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des
parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de
grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré,
condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.
Article 157
L'officier de l'état
civil qui n'aura pas exigé la justification de la notification prescrite
par l'article 154 sera condamné à l'amende prévue en l'article
précédent.
Article 159
S'il n'y a ni père, ni
mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans
l'impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans
ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de
famille.
Article 160
Si la résidence
actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès
n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de
leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous
serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son
greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.
Le juge des tutelles
notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande
d'autorisation en mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter
directement serment en présence des membres du conseil de famille.
Prohibitions
Article 161
En ligne directe, le
mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les
alliés dans la même ligne.
Article 162
En ligne collatérale,
le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.
Article 163
Le mariage est encore
prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.
Article 164
Néanmoins, il est
loisible au Président de la République de lever, pour des causes
graves,les prohibitions portées :
1° par l'article 161
aux mariages entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a
créé l'alliance est décédée ;
2° (abrogé) ;
3° par l'article 163
aux mariages entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.