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v. CONDITIONS GENERALES DE VENTE   STIPULATION

DROIT DE LA CONSOMMATION  CONDITIONS GENERALES


Les conditions générales doivent être connues et acceptées par le cocontractant lors de la conclusion du contrat (cf. pour l'inopposabilité de conditions générales si elles ne sont connues qu'après que la vente soit parfaite Cass. com. 28 avril 1998; 

Même si le cocontractant reconnait avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et les avoir acceptées, une clause limitant une garantie d'assurance est déclarée inopposable, parce que le dépliant publicitaire disait le contraire et la clause était en petits caractères sans graphisme spécial attirant l'attention (Cass. com.  27 février 1996, RTD Civ. 1996 p. 119 obs. Mestre)

Lorsqu'un résumé des conditions générales est remis au co-contractant, il n'est lié que par ce résumé Cass. 1re civ 17 janvier 1984)

 


Clause de référence et clause abusive


JURISPRUDENCE ; CONDITIONS GENERALES

 

 

Conditions générales et principes européens des contrats

Article 2:209: Incompatibilité entre conditions générales
(1) Lorsque les parties sont parvenues à un accord mais que l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions générales incompatibles, le contrat est néanmoins conclu. Les conditions générales font partie du contrat pour autant qu'elles sont pour l'essentiel communes aux parties.
(2) Le contrat, cependant, n'est pas formé si une partie
(a) a indiqué à l'avance, explicitement et non dans ses conditions générales, qu'elle ne veut pas être liée par contrat en vertu de l'alinéa premier,
(b) ou informe ultérieurement et sans retard l'autre partie qu'elle n'entend pas être liée par le contrat.
(3) Les conditions générales du contrat sont les clauses qui ont été établies à l'avance par une partie pour un nombre indéfini de contrats d'une certaine nature et qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle entre les parties.

 

 

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