Le présent article pose la règle selon laquelle la
partie en droit d’annuler le contrat peut le confirmer expressément
ou implicitement.
Pour qu’il y ait une confirmation implicite, il
n’est par exemple pas suffisant que la partie en droit d’annuler le
contrat intente une action contre l’autre partie fondée sur l’inexécution des
prestations de cette dernière. On ne peut supposer qu’il y a confirmation
que si l’autre partie acquiesce à l’action ou si cette action a
abouti.
Il y a également confirmation si la partie en droit
d’annuler le contrat continue à exécuter ses obligations sans
réserver son droit d’annuler le contrat.