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ARTICLE 2.1.12

(Confirmation écrite)

Si un écrit qui se veut confirmation d’un contrat tout en contenant des éléments complémentaires ou différents, est expédié dans un délai raisonnable après sa conclusion, ces éléments font partie du contrat, à moins qu’ils n’en altèrent la substance ou que le destinataire, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments.

COMMENTAIRE

1. “Confirmation écrite”

Le présent article traite de la situation dans laquelle un contrat a déjà été conclu soit verbalement soit par l’échange de communications écrites limitées aux clauses essentielles de l’accord, et où une partie envoie par la suite à l’autre un document devant simplement confirmer ce qui avait déjà été convenu, mais qui contient en fait des éléments complémentaires ou différents de ceux préalablement stipulés par les parties. En théorie, cette situation est nettement différente de celle envisagée à l’article 2.1.11 dans laquelle un contrat n’a pas encore été conclu et où les éléments contenant des modifications figurent dans la prétendue acceptation du destinataire de l’offre. Néanmoins, puisqu’il peut être très difficile, sinon impossible, de distinguer les deux situations dans la pratique, le présent article adopte, pour les éléments complémentaires ou différents contenus dans une confirmation écrite, la même solution que celle envisagée à l’article 2.1.11. En d’autres termes, tout comme pour les modifications contenues dans un accusé de réception, le présent article prévoit que les éléments complémentaires ou différents de ceux préalablement convenus par les parties et contenus dans une confirmation écrite font partie du contrat à condition qu’ils n’altèrent pas la “substance” du contrat et que le destinataire du document n’exprime pas son désaccord sur ces éléments sans retard indu.

Il va sans dire que, en cas de confirmations écrites également, on ne peut répondre de façon certaine à la question de savoir lequel des nouveaux éléments altère la “substance” du contrat précédent qu’à la lumière des circonstances de chaque cas. D’un autre côté, le présent article ne s’applique manifestement pas aux situations dans lesquelles la partie qui envoie une confirmation écrite invite expressément l’autre partie à la lui retourner dûment contresignée pour acceptation. Dans de telles circonstances le fait que l’écrit contienne des modifications, qu’elles soient ou non “substantielles”, n’est pas pertinent puisque l’écrit doit de toute façon être accepté expressément par le destinataire s’il doit y avoir contrat.

I l l u s t r a t i o n s

1. A commande par téléphone une machine à B qui accepte la commande. Le lendemain, A reçoit une lettre de B confirmant les termes de leur accord verbal en ajoutant toutefois quil souhaite être présent au test de la machine qui sera effectué dans les locaux de A.

Lélément additionnel nest pas une modification substantielledes termes préalablement convenus entre les parties et fera donc partie du contrat, à moins que A nexprime son désaccord sans retard indu.

2. Les faits sont identiques à ceux de l’Illustration 1, à la différence que la modification contenue dans la confirmation écrite de B consiste en ladjonction dune clause darbitrage. A moins que les circonstances nindiquent le contraire, une telle clause constitue une modification substantielledes termes préalablement convenus entre les parties, avec pour résultat quelle ne fera pas partie du contrat.

3. A commande par courrier électronique une quantité déterminée de blé et B accepte immédiatement par courrier électronique. Plus tard le même jour, B envoie une lettre à A confirmant les termes de leur accord, en ajoutant cependant une clause darbitrage qui est une pratique courante dans ce secteur. Puisque A ne peut être surpris par une telle clause, il ne sagit pas dune modification substantielledes termes préalablement convenus entre les parties et, à moins que A nexprime son désaccord sans retard indu, la clause darbitrage fera partie du contrat.

2. Une confirmation écrite doit être expédiée dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat

La règle selon laquelle le silence du destinataire équivaut à l’acceptation du contenu de la confirmation écrite, y compris des modifications non substantielles des termes préalablement convenus, présuppose que l’écrit est envoyé “dans un délai raisonnable après [l]a conclusion [du contrat]”. Tout écrit de ce type expédié après un délai qui, dans les circonstances, apparaît déraisonnablement long, perd son sens et le silence de la part du destinataire ne peut par conséquent plus être interprété comme l’acceptation de son contenu.

 

 

3. Factures

Au sens du présent article, le terme “confirmation écrite” doit se comprendre dans un sens large, à savoir comme couvrant également tous les cas dans lesquels une partie utilise une facture ou un autre document similaire relatif à l’exécution pour préciser les conditions du contrat conclu soit verbalement soit par correspondance informelle, à condition qu’une telle utilisation soit habituelle dans la branche commerciale et/ou dans le pays concerné.

 

FACTURES

V° FACTURES

 


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