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PRINCIPES D’UNIDROIT
A RTICLE
2.1.12
(Confirmation écrite)
Si un écrit qui se veut confirmation d’un contrat tout en contenant des éléments
complémentaires ou différents, est expédié dans un délai raisonnable après sa conclusion, ces éléments font partie du contrat, à moins qu’ils n’en altèrent la substance ou que le destinataire, sans retard indu, n’exprime son désaccord sur ces éléments.
C OMMENTAIRE
1. “Confirmation écrite”
Le présent article traite de la situation dans
laquelle un contrat a déjà été conclu soit verbalement soit par l’échange
de communications écrites limitées aux clauses essentielles de
l’accord, et où une partie envoie par la suite à l’autre un document devant
simplement confirmer ce qui avait déjà été convenu, mais qui contient en
fait des éléments complémentaires ou différents de ceux préalablement
stipulés par les parties. En théorie, cette situation est nettement
différente de celle envisagée à l’article 2.1.11 dans laquelle un
contrat n’a pas encore été conclu et où les éléments contenant des
modifications figurent dans la prétendue acceptation du destinataire de l’offre.
Néanmoins, puisqu’il peut être très difficile, sinon impossible, de
distinguer les deux situations dans la pratique, le présent article adopte, pour
les éléments complémentaires ou différents contenus dans une
confirmation écrite, la même solution que celle envisagée à l’article
2.1.11. En d’autres termes, tout comme pour les modifications contenues
dans un accusé de réception, le présent article prévoit que les
éléments complémentaires ou différents de ceux préalablement convenus par les
parties et contenus dans une confirmation écrite font partie du
contrat à condition qu’ils n’altèrent pas la “substance” du contrat et
que le destinataire du document n’exprime pas son désaccord sur ces
éléments sans retard indu.
Il va sans dire que, en cas de confirmations écrites
également, on ne peut répondre de façon certaine à la question de
savoir lequel des nouveaux éléments altère la “substance” du contrat
précédent qu’à la lumière des circonstances de chaque cas. D’un autre
côté, le présent article ne s’applique manifestement pas aux
situations dans lesquelles la partie qui envoie une confirmation écrite invite
expressément l’autre partie à la lui retourner dûment contresignée pour
acceptation. Dans de telles circonstances le fait que l’écrit contienne
des modifications, qu’elles soient ou non “substantielles”, n’est pas
pertinent puisque l’écrit doit de toute façon être accepté
expressément par le destinataire s’il doit y avoir contrat.
I l l u s t r a t i o n s
1. A commande par téléphone une machine à B qui
accepte la commande. Le lendemain, A reçoit une lettre de B
confirmant les termes de leur accord verbal en ajoutant toutefois
qu ’il
souhaite être présent au test de la machine qui sera effectué dans
les locaux de A.
L ’élément
additionnel n’est
pas une modification “substantielle”
des termes préalablement convenus entre les parties et
fera donc partie du contrat, à moins que A n’exprime
son désaccord sans retard indu.
2. Les faits sont identiques à ceux de
l’Illustration 1, à la différence que la modification contenue dans la confirmation
écrite de B consiste en l ’adjonction
d’une
clause d’arbitrage.
A moins que les circonstances n’indiquent
le contraire, une telle clause constitue une modification
“substantielle”
des termes préalablement
convenus entre les parties, avec pour résultat qu’elle
ne fera pas partie du contrat.
3. A commande par courrier électronique une quantité
déterminée de blé et B accepte immédiatement par courrier
électronique. Plus tard le même jour, B envoie une lettre à A confirmant les
termes de leur accord, en ajoutant cependant une clause d ’arbitrage
qui est une pratique courante dans ce secteur. Puisque A ne peut
être surpris par une telle clause, il ne s’agit
pas d’une
modification “substantielle”
des termes préalablement convenus entre les parties et,
à moins que A n’exprime
son désaccord sans retard indu, la clause d’arbitrage
fera partie du contrat.
2. Une confirmation écrite doit être expédiée dans
un délai raisonnable après la conclusion du contrat
La règle selon laquelle le silence du destinataire
équivaut à l’acceptation du contenu de la confirmation écrite,
y compris des modifications non substantielles des termes
préalablement convenus, présuppose que l’écrit est envoyé “dans un délai
raisonnable après [l]a conclusion [du contrat]”. Tout écrit de ce type
expédié après un délai qui, dans les circonstances, apparaît
déraisonnablement long, perd son sens et le silence de la part du destinataire ne
peut par conséquent plus être interprété comme l’acceptation de son contenu.
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3. Factures
Au sens du présent article, le terme “confirmation
écrite” doit se comprendre dans un sens large, à savoir comme
couvrant également tous les cas dans lesquels une partie utilise une
facture ou un autre document similaire relatif à l’exécution pour
préciser les conditions du contrat conclu soit verbalement soit par
correspondance informelle, à condition qu’une telle utilisation soit habituelle
dans la branche commerciale et/ou dans le pays concerné.
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FACTURES V°
FACTURES |
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