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CONFLIT ENTRE CLAUSES TYPES ET CLAUSES QUI NE LE SONT PAS

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ARTICLE 2.1.21

(Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas)

En cas d’incompatibilité entre une clause type et une clause qui ne l’est pas, cette dernière l’emporte.

COMMENTAIRE

Les clauses-types sont, par définition, établies à l’avance par une partie ou un tiers et incorporées dans un contrat sans que leur contenu soit discuté par les parties (article 2.1.19(2)). Il est donc logique que lorsque les parties négocient et se mettent d’accord de façon spécifique sur certaines dispositions de leur contrat, ces dispositions l’emportent sur des dispositions incompatibles figurant dans les clauses-types car elles reflètent plus probablement l’intention des parties dans un cas donné.

Les dispositions négociées une à une peuvent figurer dans le même document que les clauses-types, mais également dans un document séparé. Dans le premier cas, on peut les reconnaître facilement parce qu’elles sont écrites en caractères différents de ceux des clauses-types.

Dans le second cas, il peut être plus difficile de distinguer les dispositions qui sont des clauses-types de celles qui ne le sont pas, et de déterminer leur position exacte dans la hiérarchie des différents documents. Pour cela les parties incluent souvent une disposition du contrat qui indique expressément les documents qui forment le contrat et leur importance respective.

Des problèmes particuliers peuvent se poser, cependant, lorsque les modifications des clauses-types n’ont fait l’objet que d’un accord oral, sans que les dispositions incompatibles contenues dans les clauses-types aient été biffées, et que ces clauses-types contiennent une disposition indiquant le caractère exclusif de l’écrit signé par les parties, ou que toute addition ou modification de leur contenu doit être  faite par écrit. Pour ces cas, voir les articles 2.1.17 et 2.1.18.

 

 


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