BAUX D'HABITATION
Colocation et congé
En cas de colocation, la seule volonté d'un
colocataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au
contrat à l'égard des autres copreneurs. A moins que le contrat ne
comporte une clause de solidarité, si la location a été consentie à
deux locataires non mariés, et si seulement l'un d'eux a délivré
congé et que l'autre s'est cependant maintenu dans les lieux en
accord avec le bailleur jusqu'à la fin du préavis, celui des
preneurs qui a donné congé ne se trouve pas redevable des loyers et
charges afférents à la période du préavis
Délais de préavis
Lorsque la résiliation résulte d'une initiative du locataire,
elle doit être précédée d'un préavis de
trois mois. Toutefois, le locataire peut donner congé au bailleur
avec un délai de préavis réduit égal à un mois en cas de
mutation ou de perte d'emploi.
En ce qui concerne la mutation il importe peu que le locataire qui
entend bénéficier du délai de préavis réduit fût à l'origine de
cette mutation, l'article 15 I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet
1989 ne précisant pas que celle-ci doive être imposée par
l'employeur (Cass.
Civ. 3, 20 janvier 2010 ) .
Le fait que le locataire qui est bénéficiaire du
RMI ne s'en prévale pas dans son congé ne le prive pas du droit de
bénéficier du délai de préavis réduit que lui reconnaît la loi
d'ordre public, (Cass. civ. 3 30 juin 2010 )
Le titulaire d'un
contrat à durée
déterminée (CDD) qui arrive à son terme subit une perte
d'emploi, et peut se prévaloir du préavis abrégé (Cass. civ. 3
8 juillet 2009 ).
La seule absence d'emploi, du fait d'une période
de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne
permet pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit
et ne rentre pas dans les conditions limitatives de la loi qui
ne prévoit que des cas de modification de la situation
professionnelle (Cass. civ. 3 24 mars 2010, cf Cass. civ.
3, 4 avril 2001) ,