la cour d'appel,
qui a relevé d'abord l'existence, concomitante à la conclusion du contrat,
d'un dépliant publicitaire annonçant, sans nuances, une garantie des
dommages au véhicule, et, ensuite, que les clauses d'exclusion se trouvaient
noyées dans un texte de seize articles reproduits en petits caractères sur
trois colonnes, alors que la publicité fallacieuse distribuée incitait les
clients à relâcher leur attention et que la société bailleresse se gardait
d'éveiller les soupçons par l'emploi d'un graphisme approprié et la
proposition d'une assurance complémentaire ;
qu'elle a ainsi souverainement constaté que la clause
considérée n'avait pas été effectivement portée à la connaissance de
Mme Rouvier et devait lui rester inopposable
Cass. civ. 1 , 27 février
1996