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Conseiller du salarié alinéa 2 phrase 3 de l'article L. 122-14 du code du travail) (alinéa 2 phrases 1 et 2 et phrase 4 de l'article L. 122-14 du code du travail) L'article L 122-14 du Code du
travail prévoyait que " Lors de cette audition, le salarié peut se faire
assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans
l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix,
inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département
après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1
dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le
nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle
des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en
activité . Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de
convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre,
précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la
disposition des salariés. Les dispositions
concernant le conseiller du salarié figurent dans les articles suivants du
nouveau Code du Travail Article L1232-4 Lors de son audition, le salarié
peut se faire assister par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise.
Article L1232-7 Le conseiller du salarié est
chargé d'assister le salarié lors de l'entretien
préalable au licenciement dans les entreprises
dépourvues d'institutions représentatives du personnel. Article L1232-8 Dans les établissements de onze
salariés et plus, l'employeur laisse au salarié investi
de la mission de conseiller du salarié le temps
nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite
d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. Article L1232-9 Le temps passé par le conseiller
du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de
travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une
durée de travail effectif pour la détermination de la
durée des congés payés, du droit aux prestations
d'assurances sociales et aux prestations familiales
ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié
tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Article L1232-10 Un décret détermine les modalités
d'indemnisation du conseiller du salarié qui exerce son
activité professionnelle en dehors de tout établissement
ou dépend de plusieurs employeurs. Article L1232-11 Les employeurs sont remboursés par
l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du
conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission
ainsi que des avantages et des charges sociales
correspondants. Article L1232-12 L'employeur accorde au conseiller
du salarié, sur la demande de ce dernier, des
autorisations d'absence pour les besoins de sa
formation. Ces autorisations sont délivrées dans la
limite de deux semaines par période de trois ans suivant
la publication de la liste des conseillers sur laquelle
il est inscrit.
article L. 122-14-18 du code du travail) Article L1232-13 Le conseiller du salarié est tenu
au secret professionnel pour toutes les questions
relatives aux procédés de fabrication. Article L1232-14 L'exercice de la mission de
conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture
du contrat de travail. |
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