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conséquences du divorce pour les époux

Dispositions générales.

Article 263

Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle

célébration du mariage est nécessaire.

Article 264

A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de

celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour

les enfants.

Article 265

Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours

du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent

effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des

dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de

mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette

volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables

l'avantage ou la disposition maintenus.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les

biens qu'ils auront apportés à la communauté.

Article 265-1   

Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou

des conventions passées avec des tiers.

Article 265-2

Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la

liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit

être passée par acte notarié.

Conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel.

Article 266

Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être

accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit

du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé

pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande

en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Article 267

A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce,

ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de

communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le

fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la

demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Article 267-1

Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an

après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet

au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des

parties.

Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale

de six mois.

Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en

informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un

nouveau procès-verbal.

  

Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le

notaire afin d'établir l'état liquidatif.

Article 268

Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des

conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont

préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Prestations compensatoires.

Paragraphe 4 : Du logement.

Article 285-1

Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un

des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun

l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident

habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des

enfants.

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

 


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