LE CONSOMMATEUR
Le consommateur dans
l'économie
Le consommateur
est situé en fin de la chaine de production de biens ou services qu'il
achète pour les consommer ou les utiliser pour des fins personnes. Il
est à l'extrémité du cycle économique de la production. La définition
d'un régime juridique spécifique pour le dernier échelon de la chaine
économique introduit une solution de continuité dans la relation le long de
la chaîne économique.
La notion juridique de
consommateur
Le terme "consommateur"
a fait l'objet de
diverses définitions. Il en a été ainsi dans
-
la Convention de Bruxelles de 1968
-
la Convention de Rome de 1980
-
la Directive sur les clauses abusives dans les
contrats de consommateurs
-
la Directive sur la protection des
consommateurs en matière de contrats à distance
Le consommateur est généralement défini comme
toute personne physique qui , en dehors du cadre de son commerce, de ses
affaires ou de sa profession, passe un contrat avec un fournisseur lui-même
dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale.
Certaines législations nationales élargissent
cependant la catégorie des consommateurs pour l'étendre au profane, ce qui
inclut le professionnel lorsqu'il agit en dehors de ses compétences
professionnelles.
La
loi de protection du consommateur du Québec
en son article 34 établit les contrats auxquels elle s'applique. Article 3117 du
Code Civil du Québec.
On rapprochera du Magnusson-Moss Warranty Act (1975) sur la
protection des consommateurs quant aux obligations de garantie des vendeurs. Aux
termes du Uniform Commercial Code les "consumer goods" sont définies
(UCC §ç-109(1) de la façon suivante
"goods bought for use primarily for
personal, family or household purposes"
On retrouve une définition similaire dans le
domaine d'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises, art. 2 (a) qui exclut de son application
les ventes "de marchandises achetées pour un usage personnel, familial
ou domestique"
D'abord par un développement prétorien, puis
sur la base du droit de la consommation la jurisprudence applique au
consommateur, et souvent au professionnel d'une autre spécialité, des règles
spécifiques, le protégeant sur les
Clauses abusives en particulier rendant
inopposable les clauses de limitation de responsabilité.
En droit français
le
Code de la consommation ne
définit ni la consommation, ni le consommateur.
La notion
de consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une
jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une
définition restrictive du consommateur définit comme une personne physique
n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2,b) la loi
française a visé non seulement le consommateur mais aussi le "non
professionnel". La Cour de Cassation a d'abord adopté une définition extensive du
consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la
protection dès lors qu'il était relativement au contenu du contrat " dans
le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass.
1re civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n. Paisant,
RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une vision plus
restricti ve en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un
rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov.
1993, D. 1994 som. com.p. 236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D.
Mazeaud , Cass. 1re civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov.
1996 contrats, conc.consom. 1997 n°12)
CLAUSES ABUSIVES ET
NOTION DE CONSOMMATEUR
si, par arrêt
du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour
droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de
la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses
abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée
en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion
distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut
pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ;
que cependant, dès lors qu'en l'espèce le contrat litigieux entre la société ECS
et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être
conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de
l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi
n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application
Cass.
civ.1 15 mars 2005
La notion juridique de
consommateur est difficile à définir. Est considéré comme consommateur
la personne qui contracte auprès d'un professionnel pour satisfaire un
besoin personnel, sans lien direct avec son activité professionnelle.
L'objet du contrat être des biens comme des services.
Cette définition
n'exclut pas nécessairement les personnes morales, mais elle n'est pas
communément admise.
Les droits du
consommateur à l'égard des vendeurs de biens ou prestataires de services
La Loi du 12 mai 2009 de simplification et de
clarification du droit et d'allègement des procédures impose une obligation
d'information dans les rapports des professionnels vendeurs de biens ou
prestataires de services qui doivent, avant la conclusion du contrat
mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques
essentielles du bien ou du service.
En cas de litige c'est au vendeur qu'il appartient
de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Pour mettre en oeuvre ses
droits le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions
territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile la
juridiction du contrat.