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LE CONSOMMATEUR

Le consommateur dans l'économie

Le  consommateur  est situé en fin de la chaine de production de biens ou services qu'il achète pour les  consommer ou les utiliser pour des fins personnes. Il est à l'extrémité du  cycle économique de la production. La définition d'un régime  juridique spécifique pour le dernier échelon de la chaine économique introduit une solution de continuité dans la relation le long de la chaîne économique.

La notion juridique de consommateur

Le terme "consommateur" a  fait l'objet de diverses définitions. Il en a été  ainsi dans

  • la Convention de Bruxelles de 1968

  • la Convention de Rome de 1980

  • la Directive sur les clauses abusives dans les contrats de consommateurs

  • la Directive sur la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Le consommateur est généralement défini comme toute personne physique qui , en dehors du cadre de son commerce, de ses affaires ou de sa profession, passe un contrat avec un fournisseur lui-même dans l'exercice de son activité professionnelle ou commerciale.

Certaines législations nationales élargissent cependant la catégorie des consommateurs pour l'étendre au profane, ce qui inclut le professionnel lorsqu'il agit en dehors de ses compétences professionnelles.

 

La loi de protection du consommateur du Québec en son article 34 établit les contrats auxquels elle s'applique. Article 3117 du Code Civil du Québec.

On rapprochera du Magnusson-Moss Warranty Act  (1975) sur la protection des consommateurs quant aux obligations de garantie des vendeurs. Aux termes du Uniform Commercial Code les "consumer goods" sont définies (UCC §ç-109(1) de la façon suivante

"goods bought for use primarily for personal, family or household purposes"

On retrouve une définition similaire dans le domaine d'application de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 2 (a) qui exclut de son application les ventes "de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique

D'abord par un développement prétorien, puis sur la base du droit de la consommation la jurisprudence  applique au consommateur, et souvent au professionnel d'une autre spécialité, des règles spécifiques, le protégeant sur les Clauses abusives en particulier rendant inopposable les clauses de limitation de responsabilité.

En droit français le Code de la consommation ne définit ni la consommation, ni le consommateur.

La notion de consommateur a donné lieu a d'abondantes interrogations et à une jurisprudence fluctuante. Si la directive du 5 avril 1993 penche pour une définition restrictive du consommateur définit comme une personne physique n'entrant pas dans le cadre d'une activité professionnelle (art.2,b) la loi française a visé non seulement le consommateur mais aussi le "non professionnel". La Cour de Cassation a d'abord adopté une définition extensive du consommateur en considérant qu'une personne morale pouvait bénéficier de la protection dès lors qu'il était relativement au contenu du contrat " dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur" (Cass. 1re civ., 28 avril 1987 , D. 1988.1 n. Delecbecque, JCP 1987.II.20892 n. Paisant, RTD Civ. 1987, 548, obs. Mestre. Elle a ensuite adopté une vision plus restricti ve en délimitant le domaine de protection aux contrats n'ayant pas un rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ. >24 nov. 1993, D. 1994 som. com.p. 236 , obs Paisant, Defrénois, 1994 p. 818 obs. D. Mazeaud , Cass. 1re civ. 21 fév. 1995, JCP 1995.II.22502, n. Paisant, 5 nov. 1996 contrats, conc.consom. 1997 n°12)

CLAUSES ABUSIVES ET NOTION DE CONSOMMATEUR

si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; que cependant, dès lors qu'en l'espèce le contrat litigieux entre la société ECS et le Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne n'avait pu être conclu par ce dernier qu'en qualité de professionnel, les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, ne sauraient trouver application Cass. civ.1 15 mars 2005

 


 

La notion juridique de consommateur est difficile à définir. Est considéré  comme consommateur la personne qui contracte auprès d'un professionnel pour satisfaire un besoin personnel, sans lien direct avec son activité professionnelle. L'objet du contrat être  des biens comme des services.

Cette définition n'exclut pas nécessairement les personnes morales, mais elle n'est pas communément admise.

Les droits du consommateur à l'égard des vendeurs de biens ou prestataires de services

La  Loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures impose une obligation d'information dans les rapports des professionnels vendeurs de biens ou prestataires de services qui doivent, avant la conclusion du contrat  mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien  ou du service.

En cas de litige c'est au vendeur qu'il appartient  de prouver qu'il a exécuté cette obligation. Pour mettre en oeuvre ses droits le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions  territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile la juridiction du contrat. 

 

Consommateur et droit de la consommation

Utilisateur final d'un produit ou d'un service à un usage personnel ou familial

v. article L 132-1 sur la protection des consommateurs contre les clauses abusives

Défini par certaines décisions comme le non-professionnel ou celui qui contracte en dehors de ses compétences professionnelles.

 

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