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Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements,
installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles
L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code
en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de
leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel
ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des
raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré
par une autre autorisation ou une autre législation.
A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les
constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute
formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions
mentionnées à l'article L. 421-6.
Les cas de dispense de formalité (decret_du_5_janvier_2007_relatif_au_permis_de_construire)
Constructions nouvelles dispensées de toute
formalité
Les constructions suivantes sont en particulier dispensées de
toute formalité
Article R 421-2
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code,
en raison de leur nature ou de leur très faible importance,
sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a
été délimité ou dans un site classé :
a) Les constructions nouvelles dont la
hauteur
au-dessus du sol est inférieure à douze mètres et
qui
n'ont pas pour effet de créer de surface de plancher
ou
qui ont pour effet de créer une surface hors oeuvre
brute inférieure ou égale à deux mètres carrés ;
b) Les habitations légères de loisirs
implantées dans
un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs
autorisé et dont la surface hors oeuvre nette est
inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;
c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la
nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ;
d) Les
piscines dont le bassin a une superficie
inférieure ou égale à dix mètres carrés ;
e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du
sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;
f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est
inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des
clôtures régies par l'article R. 421-12 ;
g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article
R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à
l'activité agricole ou forestière ;
h) Le mobilier urbain ;
i) Les caveaux et monuments funéraires
situés dans
l'enceinte d'un cimetière.
Article R 421-3
Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code,
en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur
sauvegardé dont le périmètre a été délimité :
a) Les murs de soutènement ;
b) Tous ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime
ou fluviale tels que les voies, ponts, infrastructures
portuaires ou aéroportuaires.
Article R 421-4
Sont également dispensés de toute formalité au titre du
présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou
câbles, lorsqu'ils sont souterrains.
Article R 421-5
Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code,
en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur
caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées,
les constructions implantées pour une durée n'excédant pas trois mois.
Toutefois, cette durée est portée à :
a) Un an en ce qui concerne les constructions
nécessaires au relogement d'urgence des personnes
victimes d'un sinistre ou d'une catastrophe naturelle ou
technologique ;
b) Une année scolaire en ce qui concerne les classes
démontables installées dans les établissements scolaires
ou universitaires pour pallier les insuffisances
temporaires de capacités d'accueil ;
c) La durée du chantier, en ce qui concerne les
constructions temporaires directement nécessaires à la
conduite des travaux ainsi que les installations liées à
la commercialisation d'un bâtiment en cours de
construction et pour une durée d'un an en ce qui
concerne les constructions nécessaires au maintien des
activités économiques ou des équipements existants,
lorsqu'elles sont implantées à moins de trois cents
mètres du chantier ;
d) La durée d'une manifestation culturelle,
commerciale, touristique ou sportive, dans la limite
d'un an, en ce qui concerne les constructions ou
installations temporaires directement liées à cette
manifestation.
A l'issue de cette durée, le constructeur est tenu de
remettre les lieux dans leur état initial.
Travaux exécutés sur
des constructions existantes dispensés de toute formalité
Les travaux exécutés sur
des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code
de l'urbanisme à l'exception :
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à
R. 421-16, qui sont soumis à
permis de construire ;
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui
doivent faire l'objet d'une
déclaration préalable.
Les travaux réalisés sur les constructions
mentionnées à l'article R. 421-8 ainsi que les travaux
relatifs à la reconstruction d'établissements
pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés
de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même
s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du
présent article.
Les changements de destination de ces constructions
sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à
l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les
cas prévus à l'article R. 421-17.
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