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L'article L.621-60 du Code de commerce impose  au représentant des créanciers de recueillir individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance sur les délais et remises qui sont proposés en vue d'un plan de continuation de l'entreprise

Si le projet de plan est réalisable, le tribunal ne peut l'adopter ou le rejeter immédiatement (en présence, par exemple, d'une offre de cession plus attractive) en l'absence d'une consultation préalable de tous les créanciers ayant déclaré leurs créances.

Prive ainsi sa décision de base légale la cour d'appel qui fixe le montant du passif à apurer dans le cadre d'un plan de continuation en déduisant les pénalités et majorations de retard dues au Trésor public et aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, sans constater que ces derniers avaient consenti des remises dans les conditions prévues par  l'article L.621-60 précité) [Com. 28 février 1995,].

La chambre commerciale dispense le tribunal d'une telle consultation lorsque le plan proposé repose sur une progression utopique du chiffre d'affaires et n'est pas réalisable (Com. 25 mars 1997, Bull. n° 82), implique un financement qui n'est assorti d'aucune garantie (Com. 5 mars 2002) ou n'est pas sérieux (Com. 22 janvier 2002)

 


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