L’Assemblée constituante en 1790 a voulu soustraire le
contentieux mettant en cause l’administration de la compétence des
tribunaux judiciaires. Ceci traduisait la méfiance à l'égard des
"parlements" , accusés d'avoir empiéter dans la sphère du politique et
de l’administratif par le pouvoir d’enregistrer et donc de rendre
applicables les décisions royales , mais aussi par le pouvoir de
rendre des arrêts à portée réglementaire. Les révolutionnaires ont
voulu écarter la justice des opérations de l' administration, l’activité
consistant à juger l’administration est considérée comme le prolongement
de l’activité administrative. Ils ont voulu confier à
l’administration elle-même le soin de résoudre les conflits auxquels
elle est partie.
La loi des 16-24 août 1790 et l décret du 16 fructidor an
III (2 septembre 1795) proscrivent aux tribunaux judiciaires de
« troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps
administratifs »,
L’article 13 de cette loi pose le principe selon
lequel « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront
toujours séparées des fonctions administratives ; les juges ne pourront,
à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les
opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les
administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
L’article 10 réprime quant à lui les empiètements du
juge sur le pouvoir législatif en précisant que « les tribunaux ne
pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice
du pouvoir législatif, ni empêcher ou retarder l’exécution des décrets
du corps législatif sanctionné par le Roi, à peine de forfaiture ».
Le décret du 16 fructidor An III (2
septembre 1795) défend aux tribunaux de connaitre des actes
d'administration et annule toutes procédures et jugements intervenus à
cet égard
En
l’an VIII (1799), est créé le Conseil d’Etat, qui fut chargé de
conseiller les organes gouvernementaux, mais aussi de donner des
avis aux ministres sur la résolution des litiges. En 1872 le
Conseil d’Etat est érigé en juridiction administrative
:la loi Dufaure du 24 mai 1872 portant réorganisation du
Conseil d’Etat dispose que « le Conseil d’Etat statue souverainement sur les
recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes
d’annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses
autorités administratives ».
La dualité de
juridictions est ainsi officialisée, avec la possibilité de conflits
de compétence entre les deux ordres de juridictions, judiciaires
et administratives. Le conflit est positif si les deux ordres se
considèrent compétents, négatifs s'ils se considèrent tous deux comme
incompétents. Pour trancher ces conflits est créé en 1872 le Tribunal
des conflits.
L’article 62 de la Constitution de 1958 parle des «
autorités administratives et juridictionnelles ». La notion d’«
autorités
juridictionnelles » comprend les juridictions judiciaires et administratives
constitutives d’un véritable pouvoir juridictionnel distinct du pouvoir
exécutif .
Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur un principe
fondamental reconnu par les lois de la république déduit de la loi du 24 mai
1872 et basé sur la séparation des pouvoirs.
Ainsi, dans une décision en date du 22 juillet 1980, le Conseil
constitutionnel a affirmé la valeur constitutionnelle de l’indépendance de
la juridiction administrative. Parallèlement, il le fait aussi pour la
juridiction judiciaire sur le fondement de l’article 64 de la Constitution.
S’agissant de la juridiction administrative le juge fait référence à un
principe fondamental reconnu par les lois de la République issu de la loi du
24 mai 1872.
« Considérant qu’il résulte des dispositions de
l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire
et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en
ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction
administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi
que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent
empiéter ni le législateur, ni le Gouvernement ; qu’ainsi il
n’appartient ni au législateur, ni au gouvernement de censurer les
décisions des juridictions, d’assurer à celles-ci des injonctions et de
se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur
compétence ».
Dans une décision du 23 janvier 1987 le Conseil constitutionnel
va affirmer la valeur constitutionnelle de la compétence de la juridiction
administrative. Il se fonde sur le principe de la séparation des
pouvoirs.
« Considérant que les dispositions des articles 10 et
13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III
qui ont posé, dans sa généralité le principe de séparation des autorité
administrative et judiciaire n’ont pas en elles-mêmes valeur
constitutionnelle : que, néanmoins, conformément à la conception
française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République, celui selon lequel,
à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire,
relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction
administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans
l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités
exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités
territoriales de la République ou les organismes publics placés sous
leur autorité ou leur contrôle ».
RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR
RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX
REFERE ADMINISTRATIF