PROTECTION DES DESSINS ET MODELES
Contentieux des
dessins ou modèles nationaux
Article L521-1
Toute atteinte
portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils
sont définis aux articles L. 513-4
à L. 513-8,
constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son
auteur.
Les faits
postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de
l'enregistrement du dessin ou modèle, ne peuvent être considérés
comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
Toutefois,
lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une
personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour
des faits postérieurs à cette notification même s'ils sont
antérieurs à la publication de l'enregistrement.
Article L521-2
L'action civile en
contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.
Toutefois, le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf
stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en
contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou
modèle n'exerce pas cette action.
Toute partie à un
contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en
contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la
réparation du préjudice qui lui est propre.
Article L521-3
L'action civile en
contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en
sont la cause.
Article
L521-3-1
Les tribunaux de
grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en
matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et
demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et
sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés
par la voie réglementaire.
Article L521-4
La contrefaçon
peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute
personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de
faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés
d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance
rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la
description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit
à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de
tout document s'y rapportant.
La juridiction
peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des
matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les
objets prétendus contrefaisants.
Elle peut
subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la
constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon
est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le
demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale,
dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la
saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi,
sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des
dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
Article L521-5
Si la demande lui
en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au
présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de
déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits
contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la
production de tous documents ou informations détenus par le
défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de
produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans
des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme
intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de
ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de
documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas
d'empêchement légitime.
Les documents ou
informations recherchés portent sur :
a) Les nom et
adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et
autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des
grossistes destinataires et des détaillants ;
b) Les quantités
produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que
le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
Article L521-6
Toute personne
ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la
juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous
astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des
intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à
prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou
à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La
juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures
urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces
mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque
tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au
demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut
ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve,
raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable
qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est
imminente.
La juridiction
peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la
subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la
remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter
atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur
introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si
le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le
recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner
la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du
prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes
bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour
déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie,
elle peut ordonner la communication des documents bancaires,
financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations
pertinentes.
Elle peut
également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de
son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
Saisie en référé
ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des
mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de
garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non
fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les
mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont
ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit
se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par
voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que
celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont
annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
réclamés.
Article L521-7
Pour fixer les
dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les
conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies
par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et
le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de
l'atteinte.
Toutefois, la
juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie
lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire
qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui
auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation
d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Article L521-8
En cas de
condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner,
à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme
produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant
principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés
des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits,
détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction
peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du
jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par
extraits dans les journaux ou sur les services de communication au
public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle
précise.
Les mesures
mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du
contrefacteur.
Article L521-9
Les officiers de
police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des
infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10 , à la
saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente,
livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments
spécialement installés en vue de tels agissements.
Article L521-10
Toute atteinte
portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie
de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque
le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits
portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité
de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
En outre, la
juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle,
définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de
l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture
temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de
travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés
concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement
du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis
et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux
articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de
rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est
puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Article L521-11
Les personnes
physiques coupables du délit prévu au premier alinéa de l'article L.
521-10 peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à retirer
des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et toute
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction
peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la
partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux
ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Elle peut
également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement
ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Article L521-12
Les personnes
morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, du délit prévu au premier
alinéa de l'article L. 521-10 du présent code encourent :
1° L'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines
mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction
mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
Les personnes
morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être
condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux les
objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était
destinée à commettre l'infraction.
La juridiction
peut ordonner la destruction aux frais du condamné ou la remise à la
partie lésée des objets et choses retirés des circuits commerciaux
ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Article L521-13
En cas de récidive
des infractions aux droits garantis par le présent livre, ou si le
délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les
peines encourues sont portées au double.
Les coupables
peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas
cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de
commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de
métiers, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.
Article L521-14
En dehors des cas
prévus par la réglementation communautaire en vigueur,
l'administration des douanes peut, sur demande écrite du
propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire
d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications de
son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises
que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
Le procureur de la
République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des
marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers,
de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
Lors de
l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité
réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire
du dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bisdu code des
douanes.
La mesure de
retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans
le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il
s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la
retenue des marchandises, de justifier auprès des services
douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la
juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie
civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties
destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises
au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Les frais liés à
la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la
juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
Aux fins de
l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le
demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication
des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du
destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi
que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation
à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret
professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des
douanes.
La retenue
mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
-sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises
en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et
destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que
défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le
marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne pour y
être légalement commercialisées ;
-sur les
marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou
légalement mises en libre pratique dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le
régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le
territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des
douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté
européenne.
Article L521-15
En l'absence de
demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou
du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation et en dehors des
cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur,
l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles,
retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un dessin
ou un modèle déposé ou à un droit exclusif d'exploitation.
Cette retenue est
immédiatement notifiée au propriétaire du dessin ou du modèle déposé
ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de
la République est également informé de ladite mesure.
Lors de la
notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité
réelle ou estiméedes marchandises est communiquée au propriétaire du
dessin ou du modèle déposé ou au bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des
douanes.
La mesure de
retenue est levée de plein droit si le propriétaire du dessin ou du
modèle déposé ou si le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation
n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 521-14 du présent
code dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la
notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent
article.
Article L521-16
I.-Lorsque la
retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon d'un dessin ou d'un modèle déposé, prévue par la
réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant
qu'une demande d'intervention du propriétaire du dessin ou du modèle
déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation ait été
déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation
à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou
ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en
oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des
informations portant sur la quantité des marchandises et leur
nature.
Lorsque la retenue
portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une
contrefaçon de dessin ou modèle, prévue par la réglementation
communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande
d'intervention du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les
agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire
ou à ce bénéficiaire les informations prévues par cette
réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a
eu violation de son droit.
II.-Les frais
générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la
réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du
propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire du
droit exclusif d'exploitation.
Article L521-17
Pendant le délai
de la retenue visée aux articles L. 521-14 à L. 521-16
, le propriétaire
du dessin ou du modèle déposé ou le bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de
l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
Lors du contrôle
des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut
prélever des échantillons. A la demande du propriétaire du dessin ou
du modèle déposé ou du bénéficiaire du droit exclusif
d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules
fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être
amené à engager par la voie civile ou pénale.
Article L521-18
En vue de
prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-17,
les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus
par le code des douanes.
Article L521-19
Les conditions
d'application des mesures prévues aux articles L. 521-14 à L. 521-18
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Contentieux des
dessins ou modèles communautaires
Article L522-1
Les dispositions
du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes
portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle
communautaire.
Article L522-2
Un décret en
Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de
première instance et d'appel qui sont compétentes pour connaître des
actions et des demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) n°
6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles
communautaires, y compris lorsque ces actions et demandes portent à
la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question
connexe de concurrence déloyale.