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REFERE CONTRACTUEL

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

L’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique,  transpose en droit interne la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative à l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. .

Champ d’application du recours.

L'ordonnance  introduit un nouveau recours à l’encontre des contrats administratifs, le référé contractuel, dont l’objet est de sanctionner des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquels sont soumis la plupart de ces contrats et, ce, alors qu’ils sont déjà conclus. Ce recours est désormais codifié aux articles L 551-13 à L 551-23 du Code de Justice Administrative.

Le recours créé est un référé contractuel qui est le pendant, après signature du contrat, du référé précontractuel, celui ci étant irrecevable dès signature du contrat.

Le nombre des moyens invocables  à l'appui du référé contractuel est plus réduit que celui possible  dans le cadre d’un recours  sur la base de la jurisprudence  résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat dans la décision dite  « Tropic » (C.E. 17 juillet 2007)  . Celui-ci  permet  en effet de sanctionner  les « vices entachant la validité du contrat ». Les éventuels autres manquements devront donc être soulevés dans le cadre d’un recours différent.

Personnes habilitées

La procédure est ouverte d’une part, aux personnes ayant un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ces manquements et d’autre part, au représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Relèvent de ce recours la passation, par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

Le requérant doit  démontrer qu’il a été lésé ou susceptible d’être lésé par les irrégularités soulevées comme cela est déjà le cas en matière de référé précontractuel,

Contrats concernés

Sont concernés tous les contrats de la commande publique qui relèvent des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004  en plus des délégations de service public (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique)

En sont, cependant, explicitement exclus selon l’article L 551-18 du CJA :

- les contrats ayant fait l’objet d’un référé précontractuel prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 du CJA dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 du CJA et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours,

- les contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité,

 - les contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a communiqué aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

Conséquences du recours sur le contrat.

Le juge des référés dispose de larges pouvoirs en cas de manquements avérés. Il peut prononcer d’office des sanctions, mais il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire. Durant l’instance, le président du tribunal administratif ou son délégué a ainsi la possibilité de suspendre l’exécution du contrat sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages.

Nullité du contrat

Le juge  peut prononcer la nullité du contrat dans les cas prévus par l’article L 551-18 du CJA lorsque :

- aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou quand a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

- ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

- celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.

Résiliation du contrat, réduction du contrat ou pénalité financière

Le juge peut également sanctionner le manquement par la résiliation du contrat ou la réduction de sa durée ou une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice :

 - dans les hypothèses prévues à l’article L. 551-18 du CJA, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général; néanmoins, cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public.

 - dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 du CJA.

Demandes indemnitaires

Aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne pourra être présentée à l’occasion d’un référé contractuel à l’exclusion des demandes reconventionnelles fondées uniquement sur la demande initiale.

Décision

 Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

 

 
 

 

 


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