Contentieux des marques.
(articles
L 716-1 à L 716-16)
Article L716-1
Responsabilité civile
L'atteinte portée au droit du
propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la
responsabilité civile de son auteur.
Constitue une atteinte aux
droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles
L. 713-2,
L. 713-3
et L. 713-4.
Article L716-2
Les faits antérieurs à la
publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être
considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
Cependant, pourront être
constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au
présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le
tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.
Article L716-3
Les tribunaux de grande
instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de
marques, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une
question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale,
sont déterminés par voie réglementaire.
Article L716-4
Les dispositions de l'article
L. 716-3 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions
prévues aux articles
2059
et 2060
du code civil.
Article L716-5
L'action civile en
contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon,
sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le
titulaire n'exerce pas ce droit.
Toute partie à un contrat de
licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée
par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est
propre.L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
Est irrecevable toute action
en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été
toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de
mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et
services pour lesquels l'usage a été toléré.
Article L716-6
Toute personne ayant qualité
pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile
compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du
prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services,
toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés
par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La
juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures
urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne
soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait
de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé
ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si
les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent
vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte
est imminente.
La juridiction peut interdire
la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la
constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du
demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des
produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre,
pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits
commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à
compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut
ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du
prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et
autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens
susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la
communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux
ou l'accès aux informations pertinentes.
Elle peut également accorder
au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas
sérieusement contestable.
Saisie en référé ou sur
requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle
ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer
l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est
ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lorsque les mesures prises
pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement
d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou
pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du
défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures
ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent
être réclamés.
Article L716-7
La contrefaçon peut être
prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne
ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en
tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le
demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction
civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement
d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus
contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
La juridiction peut ordonner,
aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments
utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services
prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner
l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur
de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si
l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie
annulée.
A défaut pour le demandeur de
s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par
voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description,
est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa
demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être
réclamés.
Article L716-7-1
Si la demande lui en est
faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre
peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les
réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux
droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus
par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de
produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des
activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans
la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la
fourniture de ces services.
La production de documents ou
d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Les documents ou informations
recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des
producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs
antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires
et des détaillants ;
b) Les quantités produites,
commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu
pour les produits ou services en cause.
Article L716-8
En dehors des cas prévus par
la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes
peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, assortie des justifications
de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que
celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
Le procureur de la
République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des
marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la
retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
Lors de l'information visée
au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des
marchandises sont communiquées au propriétaire de la marque enregistrée ou
au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article
59 bis du code des douanes
La mesure de retenue est
levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours
ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à
compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier
auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la
juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou
la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à
l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la
contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Les frais liés à la mesure de
retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile
compétente sont à la charge du demandeur.
Aux fins de l'engagement des
actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de
l'administration des douanes communication des nom et adresse de
l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou
de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur
provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, relatif au
secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des
douanes.
La retenue mentionnée au
premier alinéa ne porte pas :
-sur les marchandises de
statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans
un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir
emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des
douanes, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne pour y êtrelégalement commercialisées ;
-sur les marchandises de
statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre
pratique dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel
elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après
avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du
code des douanes , à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté
européenne.
Article L716-8-1
En l'absence de demande
écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un
droit exclusif d'exploitation et en dehors des cas prévus par la
réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut,
dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de
porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif
d'exploitation.
Cette retenue est
immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République
est également informé de ladite mesure.
Lors de la notification visée
au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des
marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59
bis du code des douanes.
La mesure de retenue est
levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation n'a pas déposé la demande
prévue par l'article L. 716-8 du présent code dans un délai de trois jours
ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième
alinéa du présent article.
Article L716-8-2
I.-Lorsque la retenue portant
sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque
enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise
en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque
enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation ait été
déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à
l'article 59 bis du code des douanes , informer ce propriétaire ou ce
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette
mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur
la quantité des marchandises et leur nature.
Lorsque la retenue portant
sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque,
prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre
après qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée
ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les
agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce
bénéficiaire les informations prévues par cette réglementation communautaire
nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
II.-Les frais générés par la
mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en
vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du
bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
Article L716-8-3
Pendant le délai de la
retenue visée aux articles L. 716-8 à L. 716-8-2, le propriétaire de la
marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut,
à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les
marchandises retenues.
Lors du contrôle des
marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever
des échantillons. A la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou
du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent
lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions
qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
Article L716-8-4
En vue de prononcer les
mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-3, les agents des douanes
appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
Article L716-8-5
Les conditions d'application
des mesures prévues aux articles L. 716-8 à L. 716-8-4 sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
Article L716-8-6
Les officiers de police
judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions
prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits
fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement
et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Article L716-9
Est puni de quatre ans
d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende le fait pour toute personne,
en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises
présentées sous une marque contrefaite :
a) D'importer, d'exporter, de
réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque
contrefaisante ;
b) De produire
industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante
;
c) De donner des instructions
ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.
Lorsque les délits prévus au
présent article ont été commis en bande organisée ou lorsque les faits
portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de
l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 500 000 euros d'amende.
Article L716-10
Est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
a) De détenir sans motif
légitime, d'importer ou d'exporter des marchandises présentées sous une
marque contrefaisante ;
b) D'offrir à la vente ou de
vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;
c) De reproduire, d'imiter,
d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque
collective ou une marque collective de certification en violation des droits
conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de
celui-ci.
L'infraction, prévue
dans les conditions prévues au présent c, n'est pas constituée lorsqu'un
logiciel d'aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de
prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne
pratique prévues à l'article L. 161-38 du code de la sécurité sociale ;
d) De sciemment livrer un
produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une
marque enregistrée.
L'infraction, dans les
conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un
pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du
code de la santé publique.
Lorsque les délits prévus aux
a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
Article L716-11
Sera puni des mêmes peines
quiconque :
a) Aura sciemment fait un
usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans
des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le
dépôt ;
b) Aura sciemment vendu ou
mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification
irrégulièrement employée ;
c) Dans un délai de dix ans à
compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une
marque collective de
certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait
un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit
vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des
services sous une telle marque.
Les dispositions du présent
article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III
du titre Ier du livre IV du code du travail.
Article L716-11-1
Outre les sanctions prévues
aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture
totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de
cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne
peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun
préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la
fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu,
en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux
dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code
du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces
indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende.
Article L716-11-2
Les personnes morales
déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L.
716-11 du présent code encourent :
1° L'amende, suivant les
modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à
l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au
2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Les personnes morales
déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs
frais, à retirer des circuits commerciaux les objets jugés contrefaisants et
toute chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner
la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des
objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans
préjudice de tous dommages et intérêts.
Article L716-12
En cas de récidive des
infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant
est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues
sont portées au double.
Les coupables peuvent, en
outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit
d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de
commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les
conseils de prud'hommes.
Article L716-13
Les personnes physiques
coupables de l'un des délits prévus aux articles L. 716-9 et L. 716-10
peuvent être condamnées, à leurs frais, à retirer des circuits commerciaux
les objets jugés contrefaisants et toute chose qui a servi ou était destinée
à commettre l'infraction.
La juridiction peut ordonner
la destruction aux frais du condamné ou la remise à la partie lésée des
objets et choses retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans
préjudice de tous dommages et intérêts.
Elle peut également ordonner,
aux frais du condamné, l'affichage du jugement ou la diffusion du jugement
prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35
du code pénal.
Article L716-14
Pour fixer les dommages et
intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques
négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au
titulaire des droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction
peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à
titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être
inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a
porté atteinte.
Article L716-15
En cas de condamnation civile
pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie
lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les
matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou
fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement
de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi
ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son
affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou
sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon
les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux
deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
Article L716-16
Des décrets en Conseil d'Etat
fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent livre.