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L' article L1232-3 du nouveau code du travail , reprenant les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L 122-14 dispose qu' au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

L'entretien préalable doit permettre au salarié de connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur sujet : il doit donc être mené dans une langue compréhensible par l'une et l'autre des parties et à défaut il doit être fait appel à un interprète accepté par les deux parties (Cass. soc. 8 janvier 1997 )

Pour que l'entretien soit régulier au regard de la loi l'employeur doit avoir indiqué les motifs de la décision envisagée et le salarié doit avoir été mis à même de donner ses explications. Il n'est pas obligatoire qu'une discussion suive ces deux phases de l'entretien préalable.

Dans certains cas la nature des faits peut rendre inopportune une discussion. Si l'employeur est tenu, lors de l'entretien préalable à un licenciement, d'informer le salarié du motif de la mesure envisagée et de recueillir ses explications, il n'est pas tenu d'engager une discussion sur le bien-fondé d'un éventuel licenciement (Cass. soc. 22 novembre 2006 )

Les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement (Cass. soc. 8 janvier 1997 )

 


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