L'
article L1232-3 du nouveau code du travail , reprenant les
dispositions de l'alinéa 1 de l'article
L 122-14 dispose qu' au cours de l'entretien préalable,
l'employeur indique les motifs de la décision envisagée
et recueille les explications du salarié.
L'entretien
préalable doit permettre au salarié de
connaître les motifs du licenciement envisagé et de s'expliquer à leur
sujet : il doit donc être mené dans une langue compréhensible par l'une
et l'autre des parties et à défaut il doit être fait appel à un
interprète accepté par les deux parties (Cass.
soc. 8 janvier 1997 )
Pour que l'entretien
soit régulier au regard de la loi l'employeur doit avoir indiqué les
motifs de la décision envisagée et le salarié doit avoir été mis à même
de donner ses explications. Il n'est pas obligatoire qu'une discussion
suive ces deux phases de l'entretien préalable.
Dans certains cas la
nature des faits peut rendre inopportune une discussion. Si l'employeur
est tenu, lors de l'entretien
préalable à un licenciement, d'informer le
salarié du motif de la mesure envisagée et de recueillir ses
explications, il n'est pas tenu d'engager une discussion sur le
bien-fondé d'un éventuel licenciement (Cass.
soc. 22 novembre 2006 )
Les paroles prononcées par un salarié au cours de l'entretien
préalable à une sanction disciplinaire ne
peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement
(Cass. soc. 8 janvier 1997 )