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LES PRINCIPES DU DROIT EUROPEEN DES CONTRATS - Version complète et revisée 1998



CHAPITRE 6: CONTENU ET EFFETS

Article 6:101: Déclarations donnant naissance à des obligations contractuelles
(1) La déclaration faite par une partie avant ou lors de la conclusion du contrat est censée avoir donné naissance à une obligation contractuelle si c'est ainsi que l'autre partie l'a entendue eu égard aux circonstances et notamment
(a) l'importance apparente de la déclaration pour l'autre partie,
(b) le point de savoir si la déclaration a été faite dans les conditions normales du commerce,
(c) et les connaissances techniques respectives des parties.
(2) Si l'une des parties est un fournisseur professionnel qui, avant la conclusion du contrat, donne des informations sur la qualité ou l'usage de services, marchandises ou autre biens par publicité, mise sur le marché ou de toute autre façon, ses déclarations sont censées donner naissance à une obligation contractuelle à moins qu'il ne soit établi que l'autre partie savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient inexactes.
(3) Les mêmes informations et autres engagements d'une personne par publicité ou mise sur le marché de services, marchandises ou autres biens pour le compte d'un fournisseur professionnel, ou d'une personne située plus en amont de la chaîne de commercialisation, sont censés donner naissance à des obligations contractuelles du fournisseur, à moins que celui-ci n'ait pas eu et n'ait pas eu raisons d'avoir connaissance de ces informations ou engagements.

Article 6:102: Obligations implicites
En plus de clauses expresses, un contrat peut contenir des clauses implicites qui découlent
(a) de l'intention des parties,
(b) de la nature et du but du contrat,
(c) et de la bonne foi.

Article 6:103: Simulation
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule leur véritable accord, c'est l'accord caché qui prévaut entre elles.

Article 6:104: Détermination du prix
Lorsque le contrat ne fixe pas le prix ou la façon de le déterminer, les parties sont censées être convenues d'un prix raisonnable.

Article 6:105: Détermination unilatérale par une partie
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé unilatéralement par l'une des parties et que la détermination de celle-ci est manifestement déraisonnable, un prix ou un autre élément raisonnable lui est substitué, nonobstant toute stipulation contraire.

Article 6:106: Détermination par un tiers
(1) Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par un tiers et que celui-ci ne peut ou ne veut le faire, les parties sont présumées avoir donné au tribunal pouvoir de lui désigner un remplaçant qui procèdera à cette détermination.
(2) Si le prix ou un autre élément déterminé par le tiers est manifestement déraisonnable, un prix ou un autre élément raisonnable lui est substitué.

Article 6:107: Inexistence du facteur de référence
Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un facteur qui n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s'en rapproche le plus.

Article 6:108: Qualité de l'exécution
A défaut de stipulation sur la qualité, le débiteur doit offrir une exécution qui soit au moins de qualité moyenne.

Article 6:109: Contrat à durée indéterminée
Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis d'une durée raisonnable.

Article 6:110: Stipulation pour autrui
(1) Un tiers est fondé à exiger l'exécution d'une obligation contractuelle lorsque les parties sont expressément convenues de lui conférer ce droit ou que cette stipulation s'induit du but du contrat ou des circonstances de l'espèce. Il n'est pas nécessaire que le tiers soit identifié au moment de la stipulation.
(2) Si le tiers renonce au droit à l'exécution, il est censé ne l'avoir jamais acquis.
(3) Le stipulant peut priver le tiers du droit à l'exécution par une notification faite au promettant, sauf si
(a) le tiers a reçu du stipulant une notification l'informant que son droit était irrévocable,
(b) ou le promettant ou le stipulant a reçu du tiers une notification l'informant que ce dernier voulait profiter de son droit.

Article 6:111: Changement de circonstances
(1) Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué.
(2) Cependant, les parties ont l'obligation d'engager des négociations en vue d'adapter leur contrat ou d'y mettre fin si cette exécution devient onéreuse à l'excès pour l'une d'elles en raison d'un changement de circonstances
(a) qui est survenu après la conclusion du contrat,
(b) qui ne pouvait être raisonnablement pris en considération au moment de la conclusion du contrat,
(c) et dont la partie lésée n'a pas à supporter le risque en vertu du contrat.
(3) Faute d'accord des parties dans un délai raisonnable, le tribunal peut
(a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe,
(b) ou l'adapter de façon à distribuer équitablement entre les parties les pertes et profits qui résultent du changement de circonstances.
Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner la réparation du préjudice que cause à l'une des parties le refus par l'autre de négocier ou sa rupture de mauvaise foi des négociations.
 

 

 


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