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Aux termes de l'article L. 621-47 du Code de commerce; le créancier, avisé par le représentant des créanciers de la contestation de sa créance, doit répondre à celui-ci dans un délai de trente jours. Le défaut de réponse dans le délai précité lui interdit  toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.

L'article L. 621-105 du même Code précise que le créancier qui n'a pas répondu au représentant des créanciers dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du représentant des créanciers.

 

La Chambre commerciale a admis dans un arrêt du 18 mars 2003  que le délai de trente jours prévu par l'article L. 621-47 du Code de commerce n'était pas opposable au créancier qui devait être convoqué devant le juge-commissaire dès lors que, dans le courrier par lequel il informait le créancier de la contestation de sa créance, le représentant des créanciers avait indiqué à celui-ci qu'il demandait la convocation des parties devant le juge-commissaire.

La Chambre commerciale dans un  arrêt du 7 décembre 2004 a considéré que le créancier  qui a été convoqué devant le juge-commissaire dans le délai de trente jours ouvert par l'article L. 621-47 du Code de commerce et ayant comparu devant lui ne peut se voir appliquer  la sanction prévue par l'article précité .Une telle convocation est de nature à laisser croire au créancier qu'il peut attendre la comparution devant le juge-commissaire pour fournir ses explications sur la créance contestée.

 

 


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