A RTICLE
3.9
(Contrainte)
La nullité du contrat pour cause de contrainte peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les menaces injustifiées de l’autre partie, dont l’imminence et la gravité, eu égard aux
circonstances, ne laissent à la première aucune autre issue raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque l’acte ou l’omission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou qu’est illicite le recours à une telle menace en vue d’obtenir la conclusion du contrat.
C OMMENTAIRE
Le présent article permet l’annulation d’un contrat
pour cause de contrainte.
1. Menace imminente et grave
La menace en elle-même n’est pas suffisante. Elle
doit être tellement imminente et grave que la personne menacée n’a pas
d’autre issue raisonnable que de conclure le contrat dans
les termes proposés par l’autre partie. L’imminence et la gravité de la
menace doivent être évaluées selon un critère objectif, en tenant compte
des circonstances de l’espèce.
2. Menace injustifiée
La menace doit en outre être injustifiée. La
deuxième phrase du présent article donne, en guise d’illustration, deux
exemples de menace injustifiée. Le premier envisage le cas dans lequel
l’acte ou l’omission dont une partie est menacée est en soi illicite (par
exemple une attaque physique). Le second se réfère à la situation dans
laquelle l’acte ou l’omission menaçant est en soi licite, mais
l’objectif poursuivi est illicite (par exemple l’introduction d’une action en
justice à seule fin d’induire l’autre partie à conclure le contrat selon
les termes proposés).
I l l u s t r a t i o n
1. A, qui n’a pas remboursé un prêt, est menacé par
B, le prêteur, de poursuites en recouvrement. Le seul but
de la menace est d’obtenir la location des entrepôts de A à des
conditions particulièrement avantageuses. A signe le bail mais
peut annuler le contrat.
3. Menace portant atteinte à la réputation ou à des
intérêts économiques
Pour l’application du présent article, la menace ne
doit pas nécessairement porter sur une personne ou des biens, elle peut
également affecter la réputation ou des intérêts purement
économiques.
I l l u s t r a t i o n
2. Devant la menace des joueurs d’une équipe de
basket-ball de se mettre en grève s’ils ne reçoivent pas une prime
très supérieure à celle convenue en cas de victoire lors des quatre
dernières parties de la saison, le dirigeant de l’équipe accepte de
payer la prime demandée. Le dirigeant peut annuler le nouveau
contrat avec les joueurs parce que la grève aurait conduit
automatiquement l’équipe à être reléguée dans une division inférieure et
constituait par conséquent une menace grave et imminente pour la
réputation et la situation financière du club.
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