DROITS DES AUTEURS
DROITS MORAUX DE L'AUTEUR
DROITS PATRIMONIAUX DE
L'AUTEUR
EXPLOITATION DES DROITS
DES AUTEURS
Le
contrat d'édition
(articles L 132-1 et s. )
Article
L132-1
Le
contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une
oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des
conditions déterminées à une personne appelée éditeur
le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des
exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la
publication et la diffusion.
Contrat à compte d'auteur
Contrat de compte à demi
Stipulation d'un droit de
préférence
Article
L132-4
Est
licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à
accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition
de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.
Ce droit est limité pour chaque genre à
cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du
contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la
production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années
à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui
est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à
l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de
la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.
Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit
de préférence aura refusé successivement deux ouvrages
nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé
au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de
plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il
produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il
aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur,
effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.
Rémunération de l'auteur
Article
L132-5
Le
contrat peut prévoir soit une rémunération
proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les
cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une
rémunération forfaitaire.
Article
L132-6
En
ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération
de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire pour la première édition, avec l'accord
formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
1º Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2º Anthologies et encyclopédies ;
3º Préfaces, annotations, introductions,
présentations ;
4º Illustrations d'un ouvrage ;
5º Editions de luxe à tirage limité ;
6º Livres de prières ;
7º A la demande du traducteur pour les
traductions ;
8º Editions populaires à bon marché ;
9º Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération
forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou
une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit
publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout
ordre et par les agences de presse, la rémunération de
l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat
de louage d'ouvrage ou de services, peut également être
fixée forfaitairement.
Formalisme du contrat
Article
L132-7
Le
consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est
obligatoire.
Sans préjudice des dispositions qui régissent
les contrats passés par les mineurs et les majeurs en
curatelle, le consentement est même exigé lorsqu'il s'agit
d'un auteur légalement incapable, sauf si celui-ci est dans
l'impossibilité physique de donner son consentement.
Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le contrat d'édition est
souscrit par les ayants droit de l'auteur.
Garanties de l'auteur à l'éditeur
Article
L132-8
L'auteur
doit garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf
convention contraire, exclusif du droit cédé.
Il est tenu de faire respecter ce droit et
de le défendre contre toutes atteintes qui lui seraient
portées.
Obligations de l'auteur
Article
L132-9
L'auteur
doit mettre l'éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser
les exemplaires de l'oeuvre.
Il doit remettre à l'éditeur, dans le délai
prévu au contrat, l'objet de l'édition en une forme qui
permette la fabrication normale.
Sauf convention contraire ou impossibilités
d'ordre technique, l'objet de l'édition fournie par
l'auteur reste la propriété de celui-ci. L'éditeur en
sera responsable pendant le délai d'un an après l'achèvement
de la fabrication.
Premier tirage
Article
L132-10
Le
contrat d'édition doit indiquer le nombre minimum
d'exemplaires constituant le premier tirage. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas aux contrats prévoyant
un minimum de droits d'auteur garantis par l'éditeur.
Obligations de l'éditeur
Article
L132-11
L'éditeur
est tenu d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication
selon les conditions, dans la forme et suivant les modes
d'expression prévus au contrat.
Il ne peut, sans autorisation écrite de
l'auteur, apporter à l'oeuvre aucune modification.
Il doit, sauf convention contraire, faire
figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou
la marque de l'auteur.
A défaut de convention spéciale, l'éditeur
doit réaliser l'édition dans un délai fixé par les
usages de la profession.
En cas de contrat à durée déterminée,
les droits du cessionnaire s'éteignent de plein droit à
l'expiration du délai sans qu'il soit besoin de mise en
demeure.
L'éditeur pourra toutefois procéder,
pendant trois ans après cette expiration, à l'écoulement,
au prix normal, des exemplaires restant en stock, à moins
que l'auteur ne préfère acheter ces exemplaires moyennant
un prix qui sera fixé à dire d'experts à défaut d'accord
amiable, sans que cette faculté reconnue au premier éditeur
interdise à l'auteur de faire procéder à une nouvelle édition
dans un délai de trente mois.
Article
L132-12
L'éditeur
est tenu d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente
et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux
usages de la profession.
Article
L132-13
L'éditeur
est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités
spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois
l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le
nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant
la date et l'importance des tirages et le nombre des
exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet
état mentionnera également le nombre des exemplaires
vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables
ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le
montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Article
L132-14
L'éditeur
est tenu de fournir à l'auteur toutes justifications
propres à établir l'exactitude de ses comptes.
Faute par l'éditeur de fournir les
justifications nécessaires, il y sera contraint par le
juge.
Article
L132-15
Le
redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation
du contrat.
Lorsque l'activité est poursuivie en
application des articles 31 et suivants de la loi nº 85-98
du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaires des entreprises, toutes les
obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être
respectées.
En cas de cession de l'entreprise d'édition
en application des articles 81 et suivants de la loi nº 85-98
du 25 janvier 1985 précitée, l'acquéreur est tenu des
obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé
depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation
judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation
du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la
vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation
dans les conditions prévues aux articles 155 et 156 de la
loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 précitée que quinze
jours après avoir averti l'auteur de son intention, par
lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'auteur possède, sur tout ou partie des
exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le
prix de rachat sera fixé à dire d'expert.
Article
L132-16
L'éditeur
ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par
voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition
à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans
avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce,
si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts
matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à
obtenir réparation même par voie de résiliation du
contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était
exploité en société ou dépendait d'une indivision,
l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un
des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du
partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une
cession.
Fin du contrat d'édition
Article
L132-17
Le
contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus
par le droit commun ou par les articles précédents,
lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des
exemplaires.
La résiliation a lieu de plein droit
lorsque, sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un
délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la
publication de l'oeuvre ou, en cas d'épuisement, à sa réédition.
L'édition est considérée comme épuisée
si deux demandes de livraisons d'exemplaires adressées à
l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
En cas de mort de l'auteur, si l'oeuvre
est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la
partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur
et les ayants droit de l'auteur.