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la Cour a relevé l'existence d'un risque constitué par le payement des frais de procès, événement futur, incertain, indépendant de la volonté des parties, risque que ne supprime pas la clause d'arbitrage ; qu'elle a reconnu également l'existence du payement d'une "somme fixe et forfaitaire ... qui présente bien le caractère d'une prime", et d'une "prestation de l'assureur ... représentée par le remboursement des honoraires des avocats et des dépens taxables qui constitue bien un dédommagement et par suite, une indemnité" ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu considérer, sans dénaturation, ni contradiction, que les dispositions susvisées constituaient une convention d'assurance et en prononcer la nullité, pour inobservation des prescriptions du décret-loi du 14 juin 1938 ;
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