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S'agissant d'un diffuseur agissant pour divers, journaux , après avoir relevé qu'aucun contrat écrit n'était intervenu entre les parties, que M. D. était rémunéré à la commission et qu'il n'était pas propriétaire des journaux puisque la société reprenait les invendus, l'arrêt retient qu'il avait intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle ; qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la participation du mandataire aux risques financiers de l'entreprise commune n'est pas un élément constitutif du mandat d'intérêt commun, la cour d'appel a pu estimer que le contrat liant les parties était un mandat de cette nature, ce dont il résulte que M. D. agissait non en son nom personnel, mais au nom de la société Cass.com. 22 février 2000 |
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